Un salarié d’une société, qui bénéficiait d’un titre de séjour jusqu’au 16 avril 2009, a été convoqué à un entretien préalable le 28 avril 2009 et licencié le 11 mai 2009.
Il a saisi la juridiction prud’homale en faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Pour rejeter les demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, d’un rappel de salaires et des congés payés afférents, les premiers juges ont retenu que, le 11 mai 2009, la société, qui, malgré ses demandes, n’avait pas obtenu du salarié un titre autorisant ce dernier à travailler en France au-delà du 16 avril 2009, était en droit de procéder au licenciement, lequel reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation : si l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n’est pas constitutive en soi d’une faute privative des indemnités de rupture.
Ainsi, l’employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l’emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement.
Or, en l’espèce, la lettre de rupture mentionnait comme seul motif le fait que le salarié ne possédait plus d’autorisation de travail valable sur le territoire français, sans invoquer la production d’un faux titre de séjour.
Cass. Soc. 1er Octobre 2014, pourvoi n°13-17.745