Dans les Communes soumises à la loi dite « Littoral », l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement [1].
A titre liminaire, il convient de rappeler que seule la notion de « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » a été définie par la jurisprudence [2]. A l’inverse, les notions de villages et d’agglomérations ne sont explicitement définies ni dans le Code de l’urbanisme, ni dans la jurisprudence du Conseil d’Etat. Cependant, tout espace déjà construit n’est pas assimilé par la jurisprudence à un « village » ou à une « agglomération ».
Ainsi, il ressort d’une jurisprudence constante que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité « avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations » [3].
En dehors des zones caractérisées par une densité significative de constructions ou dans les « zones d’urbanisation diffuse », toute extension de l’urbanisation est prohibée.
Or, la notion d’extension de l’urbanisation est appréhendée d’une large manière par la jurisprudence. Ainsi, par exemple une maison individuelle [4], un garage [5], un abri de jardin et un abri de voiture constituant deux « bâtiments de taille modeste » sont constitutifs d’une extension de l’urbanisation .
Les constructions susvisées constituant « une extension de l’urbanisation » [6], elles ne sont pas autorisées en dehors des zones caractérisées par une « densité significative de constructions » ou dans les « zones d’urbanisation diffuse ».
Il convient de faire observer que les modifications législatives à intervenir pourraient élargir les possibilités de construire dans les communes littorales.