Un couple confie à une société, assurée en garantie décennale auprès de la MAAF, l’installation de panneaux photovoltaïques sur leur demeure.
Se plaignant de malfaçons et de non-façons, mais aussi d’un important dégât des eaux, les acquéreurs obtiennent l’organisation d’une expertise judiciaire.
Sur la base du rapport découlant de cette expertise, les acquéreurs assignent le vendeur devant le Tribunal de grande instance, ainsi que son assureur décennal, aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 19.177,56 € au titre des travaux de reprise de l’installation photovoltaïque.
Mais le Tribunal de grande instance les déboutent au motif qu’ils n’ont pas démontré l’existence de dommages décennaux.
Les acquéreurs se portent donc devant la Cour d’appel de Reims qui les reçoit dans leurs demandes et infirme le jugement.
Ainsi, les juges d’appel ont d’abord pris en compte les examens, mesures et essais effectués sur le câblage électrique de l’installation photovoltaïque réalisés par le sapiteur de l’expert judiciaire.
Ces examens ont permis de constater l’existence d’écarts importants par rapport au référentiel constituant les normes applicables à ce type d’installation et notamment que la liaison en partie réalisée par des câbles 3G4mm² multipolaires est une pratique interdite.
Autrement dit, l’installateur a posé des câblages non conformes aux règles de sécurité.
Ensuite, les juges d’appel ont pris en compte le fait que 3 panneaux sont hors service, qu’une seule ligne de panneaux est encore en fonctionnement induisant une perte de productivité de 50%, et que les câbles électriques reliant les panneaux solaires au boîtier électrique sont non conformes aux norme et induisent un risque de départ de feu !
Là encore, l’installateur n’a pas respecté les normes en vigueur, notamment pour prévenir un incendie, mais aussi les panneaux sont impropres à leur destination faute de production suffisante.
En conséquence, les juges d’appel ont considéré que ces désordres, non apparents lors de la réception, étaient suffisants pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
C’est pourquoi les juges ont retenu la responsabilité décennale du vendeur-installeur et par conséquent condamné son assureur décennal au paiement des travaux de reprise au profit des acquéreurs.
Que retenir de cet intéressant arrêt ?
Tout simplement, est assimilé à un désordre décennal :
le non-respect à une norme (légale ou réglementaire par exemple) qui conduisent à rendre l’ouvrage dangereux.
le fonctionnement défaillant des panneaux, compte tenu notamment des risques d’incendie, et de leur productivité réduite.
Cette décision permettra à toute personne, victime d’une installation défectueuse et d’une société en faillite, de venir à bout de cette situation désespérante en se voyant indemnisée par l’assureur du vendeur. Cette action est possible pendant une durée de 10 ans à compter de la réception des panneaux, ce qui n’est pas négligeable.
A défaut d’assurance décennale, on précisera que d’autres solutions sont envisageables, fort heureusement.
Discussions en cours :
Bonjour,
Question, les PPV ont été installés en surimposition sur l’existant pour la revente d’électricité, est ce à dire que les juridictions ont considéré que lesdits travaux constituaient un ouvrage ? Une vision relativement extensible de l’ouvrage.pour mettre en jeu la responsabilité décennale du poseur, sachant que le dégât des eaux est une conséquence dommageable de l’installation des PPV , laquelle ne relève pas de la décennale. Une appréciation somme toute consumériste de la responsabilité du locateur d’ouvrage dont l’impact est simple, favoriser l’augmentation des primes d’assurance.
Les références de l’arrêt nous aiderons à y voir plus clair. Pourriez vous nous les communiquer ?
Cordialement.
Bonjour, quelles sont les références de cet arrêt ?
Merci