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La prise d’acte de rupture du contrat de travail, par Olivier Bongrand, Avocat


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La prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié reste un sujet d’actualité pour la Cour de cassation.

Construction jurisprudentielle, la prise d’acte de rupture du contrat de travail est donc bien un mode alternatif à la rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, en raison des faits, griefs qu’il impute à son employeur étant rappelé que cette rupture produira les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont démontrés, soit dans l’hypothèse contraire, ceux d’une démission.

C’est dans ce contexte que par des arrêts rendus récemment, la Cour de cassation vient préciser d’une part, les griefs qui peuvent être évoqués par le salarié pour prendre acte de la rupture de son contrat et d’autre part, les effets de cette prise d’acte.

Ainsi, la Cour a retenu que le paiement du salaire avec un chèque sans provision puis avec retard constitue un motif de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Cet arrêt est doublement intéressant dans la mesure où il précise que la circonstance que l’entreprise soit en état de cessation de paiement, puis en liquidation judiciaire est sans incidence sur la violation des obligations de l’employeur. Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.456.

De même, la Cour a jugé dans un arrêt du 2 juin 2010, que l’entreprise commet un manquement grave justifiant de la rupture du contrat de travail à ses torts en dessaisissant le salarié sans son accord de certaines de ses attributions significatives pour en confier certaines à un collaborateur recruté à cet effet. Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-40.215.

Dans un arrêt du 5 mai 2010, la Cour rappelle que le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. En l’espèce, en s’abstenant d’obtenir l’accord de son salarié, l’entreprise ne pouvait modifier la rémunération contractuelle de son salarié, et ce, quand bien même, le nouveau mode de rémunération était plus avantageux que le précédent.

Par conséquent, la Cour rappelle que le contrat de travail ne peut être modifié sans l’accord du salarié même si les modifications lui sont plus favorables.

Là encore, la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cass. soc., 5 mai 2010, n° 07-45.409.

Enfin, la Cour de cassation rappelle que les premiers juges doivent prendre en compte la totalité des griefs reprochés par le salarié à l’employeur justifiant ainsi la prise d’acte de rupture. Les griefs ne peuvent être écartés par le Conseil quand bien même des faits extérieurs à la rupture justifieraient de la démission du salarié. En l’espèce, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non paiement de l’intégralité de ses heures et un mois après son départ , il avait créé son entreprise. Cass. soc., 17 févr. 2010, n° 08-42.490.

S’agissant des effets de cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail, là encore la Cour de Cassation rappelle que la prise d’acte entraîne la rupture immédiate et définitive du contrat de travail. Il importe peu que l’employeur prononce après la prise d’acte, son licenciement pour motif économique, qui doit être considéré comme non avenu. Mais cet arrêt vient aussi préciser que le salarié peut cependant accepter une convention de reclassement personnalisé sans remettre en cause sa prise d’acte. Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.456,

La Cour de cassation vient aussi dans un arrêt du 2 juin dernier préciser que nonobstant l’exécution d’un préavis à l’initiative du salarié, cela n’est pas incompatible avec sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Ainsi dès lors que la prise d’acte entraîne cessation immédiate du contrat de travail, la circonstance que le salarié exécute son préavis demeure sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte.

Elle précise qu’il en va a fortiori de même lorsque le salarié offre d’accomplir son préavis.

Au motif que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation valide enfin la décision de la Cour d’appel ayant condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice correspondant au solde du préavis non effectué, peu important que cette non-exécution résulte de la décision du salarié. Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-40.215.

La prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié reste un sujet d’actualité pour la Cour de cassation.

Construction jurisprudentielle, la prise d’acte de rupture du contrat de travail est donc bien un mode alternatif à la rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, en raison des faits, griefs qu’il impute à son employeur étant rappelé que cette rupture produira les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont démontrés, soit dans l’hypothèse contraire, ceux d’une démission.

C’est dans ce contexte que par des arrêts rendus récemment, la Cour de cassation vient préciser d’une part, les griefs qui peuvent être évoqués par le salarié pour prendre acte de la rupture de son contrat et d’autre part, les effets de cette prise d’acte.

1/ Motifs de la prise d’acte

Ainsi, la Cour a retenu que le paiement du salaire avec un chèque sans provision puis avec retard constitue un motif de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Cet arrêt est doublement intéressant dans la mesure où il précise que la circonstance que l’entreprise soit en état de cessation de paiement, puis en liquidation judiciaire est sans incidence sur la violation des obligations de l’employeur. Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.456.

De même, la Cour a jugé dans un arrêt du 2 juin 2010, que l’entreprise commet un manquement grave justifiant de la rupture du contrat de travail à ses torts en dessaisissant le salarié sans son accord de certaines de ses attributions significatives pour en confier certaines à un collaborateur recruté à cet effet. Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-40.215.

Dans un arrêt du 5 mai 2010, la Cour rappelle que le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. En l’espèce, en s’abstenant d’obtenir l’accord de son salarié, l’entreprise ne pouvait modifier la rémunération contractuelle de son salarié, et ce, quand bien même, le nouveau mode de rémunération était plus avantageux que le précédent.

Par conséquent, la Cour rappelle que le contrat de travail ne peut être modifié sans l’accord du salarié même si les modifications lui sont plus favorables.

Là encore, la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cass. soc., 5 mai 2010, n° 07-45.409.

Enfin, la Cour de cassation rappelle que les premiers juges doivent prendre en compte la totalité des griefs reprochés par le salarié à l’employeur justifiant ainsi la prise d’acte de rupture. Les griefs ne peuvent être écartés par le Conseil quand bien même des faits extérieurs à la rupture justifieraient de la démission du salarié. En l’espèce, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non paiement de l’intégralité de ses heures et un mois après son départ , il avait créé son entreprise. Cass. soc., 17 févr. 2010, n° 08-42.490.

2/ Effets de la prise d’acte

S’agissant des effets de cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail, là encore la Cour de Cassation rappelle que la prise d’acte entraîne la rupture immédiate et définitive du contrat de travail. Il importe peu que l’employeur prononce après la prise d’acte, son licenciement pour motif économique, qui doit être considéré comme non avenu. Mais cet arrêt vient aussi préciser que le salarié peut cependant accepter une convention de reclassement personnalisé sans remettre en cause sa prise d’acte. Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.456,

La Cour de cassation vient aussi dans un arrêt du 2 juin dernier préciser que nonobstant l’exécution d’un préavis à l’initiative du salarié, cela n’est pas incompatible avec sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Ainsi dès lors que la prise d’acte entraîne cessation immédiate du contrat de travail, la circonstance que le salarié exécute son préavis demeure sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte.

Elle précise qu’il en va a fortiori de même lorsque le salarié offre d’accomplir son préavis.

Au motif que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation valide enfin la décision de la Cour d’appel ayant condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice correspondant au solde du préavis non effectué, peu important que cette non-exécution résulte de la décision du salarié. Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-40.215.

Olivier BONGRAND, Avocat

SELARL OZENNE BONGRAND PENOT

www.obp-avocats.com

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