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L’accord sur la modernisation du marché du travail tel que présenté à la signature des partenaires sociaux contient en germe un possible conflit entre deux disciplines, le doit civil « droit des contrats », et le droit social « droit du travail ».
Selon l’approche civiliste, le contrat peut être rompu par l’une et l’autre partie (au cas d’espèce le salarié et le représentant de l’employeur) d’un commun accord.
Il suffit de rédiger un acte très simple d’après lequel les parties conviennent d’une date de rupture et le cas échéant d’une indemnisation soit détaillée (rappel de salaires, congés payés…) soit forfaitaire (dommages…), étant observé que le droit de la sécurité sociale (et partant le droit fiscal) assujettira ou non les sommes versées à cotisations de sécurité sociale (à impôts), selon les règles propres à chaque droit.
Un tel accord ne constitue pas une transaction au sens des articles 2044 et autres du code civil, puisqu’il ne fait état ni d’un différend entre les parties ni de la volonté de renoncer à toute instance ou à toute action.
Selon l’approche travailliste nouvelle, le contrat sera rompu d’un commun accord, avec le versement d’une indemnité conventionnelle, calée sur le droit du licenciement, homologué par le directeur départemental du travail.
Cet accord ne devrait pas s’analyser comme une transaction et pourrait être remis en cause, l’homologation de l’administration du travail ne se prononçant pas un éventuel différend antérieur entre les parties et ne devant pas entraîner la renonciation à saisir le juge prud’homal.
La frontière entre l’une et l’autre approche n’est pas neutre.
Il reste toutefois possible que le législateur, lorsqu’il sera saisi, colore ou non l’homologation des règles propres à la transactiol sans préjudice de connaître les règles à adopter en cas de refus d’homologation par le directeur départemental.
Jean-François GALLERNE
Avocat à la Cour - Conseil en droit social
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