Dans cette espèce suite à des impayés la déchéance du terme d’un prêt a été prononcée.
La Banque poursuivante a alors fait délivrer un commandement de payer valant saisie.
Ce commandement a été signifié par Procès Verbal de Recherches Infructueuses (PVRI) en date du 25 Novembre 2010.
Puis, par assignation en date du 21 février 2011 la Banque poursuivante a assigné les deux codébiteurs devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN.
Cette assignation a également été délivrée par PVRI.
Par jugement d’orientation en date du 13 Septembre 2013 Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a ordonné la vente.
Ce jugement a été signifié par PVRI le 23 septembre 2013.
Aucun des deux codébiteurs n’a eu connaissance de la procédure.
Entre temps ceux-ci ont divorcé et déménagé, l’un dans la même région, l’autre en Normandie.
Cependant leur nom apparaissait sur les pages Blanches ainsi que sur Internet et une recherche simple permettait de les retrouver.
L’un des codébiteurs a eu connaissance du jugement d’orientation rendu et a entendu s’opposer à celui-ci.
C’est dans ces conditions que la Cour d’appel de MONTPELLIER a été saisie par assignation à jour fixe.
Un premier obstacle existait.
En effet en principe en matière de saisie immobilière et à peine d’irrecevabilité aucune contestation ni aucune demande incidente ne peuvent, sauf disposition contraire, être formées après l’audience d’orientation, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Cependant bien entendu cette règle ne doit s’appliquer qu’à la condition que les parties aient été régulièrement assignées.
La régularité de la signification de l’assignation doit pouvoir être discutée même si les parties n’ont pas comparu lors de l’audience d’orientation.
Cela est d’autant plus vrai que le principal grief causé par une signification irrégulière est l’absence de comparution.
Le grief entraînerait une impossibilité de discuter de sa cause, ce qui est paradoxal et pourrait entraîner une prime à la mauvaise foi.
Il y aurait là une violation manifeste de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH disposant que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil... »
Le fait de ne pas avoir été régulièrement appelé à un procès constitue une violation du droit à un procès équitable et doit pouvoir être sanctionné.
La Cour d’appel de LYON emmené à statuer sur ce point dans un arrêt du 3 Octobre 2013 avait suivi ce raisonnement indiquant :
« L’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution pose le principe que :
« à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R322-15 à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte ».
Cependant, ce texte ne peut recevoir application que si le débiteur saisi a été régulièrement assigné à l’audience d’orientation, nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé ».
La Cour d’appel de Montpellier a statué dans le même sens.
Se posait ensuite la question de la validité du mode de signification.
Le procès verbal établi par l’huissier était à chaque fois identique et il s’agissait manifestement d’un modèle type.
Bien plus, ainsi qu’il l’a été souligné, une simple recherche sur Internet permettait de retrouver les codébiteurs.
La Cour d’appel de Montpellier a annulé dès lors les actes de signification contestés, et par là même l’intégralité de la procédure de saisie immobilière, adoptant les motifs suivants :
« MC fait valoir en outre que, tant le commandement aux fins de saisie immobilière, que l’assignation devant le juge de l’exécution, lui ont été signifiés par procès verbales de recherches infructueuses, et soutient que l’huissier de justice s’est contenté, ici encore, d’un formulaire type, s’abstenant d’une véritable recherche de son adresse.
Elle soutient qu’une simple recherche sur Internet aurait permis de trouver son adresse professionnelle puisqu’elle est infirmière, information portée à la connaissance de l’établissement bancaire lors de la conclusion du contrat de prêt.
Force est de constater, d’une part que les actes de signification contestés (du 25 Novembre 2010 et du 21 février 2011), comportant chacun un procès verbal de recherches infructueuses, sont également établis tous deux à partir du même formulaire apparaissant comme un formulaire type, sans que ne soit mentionnées, précisément, les diligences accomplies par l’huissier de justice, conformémement aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, d’autre part que MC justifie qu’une simple recherche dans l’annuaire professionnel sur la région RHONE ALPES, ou encore sur le site GOOGLE, aurait permis de trouver ses coordonnées.
Il convient par conséquent d’annuler ces deux actes de signification, ainsi que tous les actes de procédure intervenus subséquemment, et notamment le jugement en date du 13 septembre 2013 dont appel ».
Une telle décision ne peut qu’être approuvée. La possibilité de procéder par Procès verbal de recherches infructueuses avec autant de facilités serait beaucoup trop préjudiciable pour les justiciables.