Une obligation de résultat pèse sur l’employeur s’agissant de la sécurité de ses salariés sur le lieu de travail.
Initialement mise en place pour les maladies professionnelles et notamment l’amiante, la jurisprudence l’a progressivement étendue à tous les aspects permettant de garantir la bonne santé physique et mentale des salariés. Cette règle est notamment le fondement classique de demandes de réparation au titre du harcèlement moral.
L’arrêt commenté est un nouveau témoignage de la portée, de plus en plus large, que la jurisprudence entend donner à cette obligation.
Les dispositions de l’article D.4151-1 du Code du travail interdisent à l’employeur de faire travailler des salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou temporaire à la réalisation des taches les exposant à des agents chimiques dangereux.
Dans cette affaire, l’employeur avait conclu un contrat de professionnalisation avec un salarié et lui avait délivré un badge donnant accès à une zone où s’accomplissaient des travaux susceptibles d’entraîner une exposition aux rayonnements ionisants.
Le salarié a sollicité des juridictions prud’homales une indemnisation en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors même qu’il n’avait jamais été amené à travailler dans la zone en question et la Cour d’Appel avait condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité à ce titre.
L’employeur a donc formé un pourvoi arguant que pour retenir une violation de l’article précité, il fallait démontrer que le salarié avait effectivement réalisé des taches l’exposant à des produits chimiques dangereux.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant que le simple fait d’avoir permis au salarié d’accéder à la zone en question caractérisait un manquement à l’obligation de sécurité de résultat et justifiait l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral « peu important l’absence d’exécution effective par le salarié de travaux dans cette zone ».
Le préjudice du salarié survenu en cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité entraine nécessairement la réparation de ce préjudice par l’employeur, sans que le salarié ait à prouver une faute. Dès lors que le dommage est réalisé, l’employeur en porte nécessairement la responsabilité.
A la lecture de cette décision, il apparait que la notion de préjudice est désormais comprise dans son acception la plus large puisqu’elle comprend désormais la simple « mise en danger potentielle », le salarié ayant droit à une réparation, même lorsque le risque pesant sur sa sécurité ou sur sa santé ne s’est pas réalisé.