1. L’absence d’identification des conducteurs par flashs radar.
Lorsqu’un véhicule est contrôlé en excès de vitesse par radar automatique, le titulaire du certificat d’immatriculation reçoit à son domicile un avis de contravention l’invitant au paiement d’une amende forfaitaire.
Le conducteur interpellé a alors deux solutions pour solliciter la copie du cliché :
- En ligne : https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/saisine-par-voie-electronique/demande-de-cliche-de-controle-automatise/
- Ou par courrier à l’adresse suivante : Service de Demande Photos, CS 41101, 35911 Rennes Cedex 9.
Or, dans 90% des cas, le conducteur du véhicule ne pourra pas être identifiée sur la photographie. Le cliché permettra uniquement d’identifier la marque, le modèle et la plaque d’immatriculation du véhicule.
En vertu de l’article L121-1 du Code de la route, le propriétaire du véhicule concerné pourra contester les avis de contraventions reçus en indiquant qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits.
À savoir : il n’existe aucune obligation pour les particuliers de dénoncer le conducteur d’un véhicule.
Ainsi, il serait opportun de mobiliser davantage d’agents de police sur les routes afin de procéder aux contrôles nécessaires.
2. L’annulation ou la suspension du permis de conduire des conducteurs « sans titre ».
La peine de suspension ou d’annulation du permis de conduire est une peine pénale complémentaire qui peut être prononcée par un tribunal.
Cela peut aisément se comprendre pour les délits routiers d’une certaine gravité tels que, les faits d’homicide involontaires, de blessures involontaires ou encore les conduites impliquant la prise de toxiques.
Pour les personnes qui ne disposent pas du permis de conduire, cette peine peut être remplacée par la peine d’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire pendant plusieurs années.
La personne est donc maintenue dans une situation précaire avec un risque de récidive renforcé.
Une peine « contrainte » qui consisterait en l’obligation d’accomplir les démarches nécessaires aux fins d’obtenir le permis de conduire s’inscrirait davantage dans une logique préventive.
3. Les ordonnances pénales : l’absence d’information sur le retrait des points.
La seconde page des ordonnances pénales ne fait jamais figurer la perte des points sur le permis de conduire du prévenu.
En conséquence, de nombreux conducteurs pensent échapper à toute perte de points malgré leur condamnation par ordonnance pénale.
Or, une condamnation par ordonnance pénale entraîne bel et bien une perte de points si le texte applicable prévoit une perte de points.
À titre d’exemple, un conducteur condamné pour des faits de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants à une peine d’amende et à une peine de suspension de son permis de conduire, se verra retirer 6 points sur son permis de conduire.
Ainsi, les conducteurs qui ne disposent pas d’un solde de points suffisant au regard des infractions reprochés doivent impérativement prendre attache avec un avocat avant d’exécuter l’ordonnance pénale notifiée.
Ce défaut d’information peut être justifié par le fait que le retrait des points n’est pas une sanction prononcée par un tribunal. En effet, ce retrait de points est une conséquence de la condamnation pénale et relève de la compétence de l’administration.
Néanmoins, il serait judicieux que cette information figure sur les ordonnances pénales afin de permettre aux conducteurs de prendre la mesure des conséquences d’une telle condamnation.
4. L’absence de dispositif de « dépistage salivaire anti-démarrage ».
En matière d’alcoolémie, le préfet peut suspendre le permis de conduire d’un conducteur présentant une alcoolémie supérieure à 0,80 g/l et inférieure à un taux d’alcool jugé trop élevé et de l’obliger à ne conduire que des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage.
Devant le tribunal, les conducteurs contrôlés en état d’alcoolémie ou en état d’ivresse peuvent également être contraint de se soumettre à l’éthylotest anti-démarrage avant de prendre le volant.
Ce dispositif permet à tout conducteur de conduire malgré une mesure de suspension du permis de conduire. Un premier souffle est nécessaire pour démarrer le véhicule. Un second souffle doit intervenir de façon aléatoire entre 5 et 30 minutes après le démarrage du véhicule.
Or, en matière de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants, ce dispositif n’existe pas techniquement ni juridiquement.
Ainsi, l’ensemble des conducteurs présentant un dépistage salivaire positive doivent subir une suspension « sèche » de leur permis de conduire.
Cette différence de traitement pourrait s’expliquer par des lacunes techniques ou par une volonté de réprimer plus sévèrement la conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants.
5. La signature du document « Référence 7 ».
À l’issue d’une condamnation à une peine de suspension, d’interdiction ou d’annulation de votre permis de conduire, vous devez obtenir le document Référence 7.
En effet, le prononcé d’une décision judiciaire n’implique pas nécessairement son exécution.
Le document Référence 7 peut être notifié par le bureau d’exécution des peines au tribunal ou par le commissariat ou la gendarmerie compétente.
Le document Référence 7 doit être transmis sur le site de l’ANTS pour récupérer la validité de votre permis de conduire.
Or, aucune information n’est délivrée sur ce point aux personnes condamnations.
En conséquence, certains conducteurs apprennent plusieurs années après leur condamnation qu’ils doivent exécuter une peine de suspension ou d’annulation de leur permis de conduire.
Il serait, là encore, judicieux que cette information figure sur une notice accompagnant les décisions judiciaires prononcées en la matière et en particulier les ordonnances pénales.
Discussion en cours :
1. Il n’est pas obligatoire de dénoncer le conducteur, effectivement. C’est un acte citoyen pur. N’en demeure pas moins que lorsque le conducteur n’est pas identifiable et que le propriétaire du véhicule refuse / n’est pas capable de donner le nom de la personne qui conduisait au moment de l’infraction, il reste le système de redevabilité pécuniaire : il ne perdra pas de points mais gardera la charge de l’amende, qui peut être augmentée. Nulle nécessité politique d’augmenter les effectifs de policiers et gendarmes sur la route, déjà surchargés de procédures.
2. Il est dommage de lire que le risque de récidive est renforcé par une interdiction d’obtenir le PC... raccourci facile, la récidive, et donc al commission d’une nouvelle infraction, est un choix personnel de l’auteur.
3. Tout conducteur apprend lorsqu’il passe le permis que conduire en ayant bu ou fait usage de drogue fait perdre des points. Nulle surprise ici, la mesure du risque est prise dès l’obtention du code.
4. Est-ce vraiment une surprise ou une incohérence qu’une politique pénale différente soit prise en cas de consommation excessive d’un produit légal et de consommation tout court d’un produit illégal ? deux situations différentes, deux politiques différentes.
5. Rien à dire sur ce cinquième point, simplement rappeler la présence des BEX lors des condamnations pour permettre la délivrance immédiate de toutes les REF 7. S’il n’y a pas de délivrance, c’est donc simplement que la personne a quitté le palais de justice malgré la demande qui lui a été faite de passer au BEX.