Au cours d’un contrôle pour conduite après avoir fait usage de stupéfiants, les forces de l’ordre sont soumises à deux étapes obligatoires : un dépistage par test salivaire, puis, s’il est positif, une vérification par prélèvement salivaire (article L 235-2 du Code de la route). Parfois, à la place du prélèvement salivaire, c’est directement une prise de sang avec deux flacons qui est effectuée : ce cas de figure n’est pas l’objet du présent commentaire.
Le prélèvement salivaire doit être analysé par un laboratoire pour confirmer l’existence de stupéfiants.
Une condamnation pour conduite après avoir fait usage de stupéfiants ne peut intervenir qu’au vu des résultats de l’analyse : aucun autre mode de preuve n’est possible (Cour de cassation, Criminelle, 15 février 2012, n° 11-84.607) . Par contre, peu importe le taux : si minime soit-il, la condamnation est encourue, et même s’il s’agit soi-disant de consommation, licite de CBD (Cour de cassation, Criminelle, 21 juin 2023, n° 22-85.530).
Or, c’est seulement après le prélèvement salivaire, donc la deuxième étape, que la personne contrôlée doit, si elle le demande (cela lui est proposé obligatoirement en théorie), faire l’objet ensuite d’une prise de sang, en vue d’une analyse de contrôle ou contre-expertise (article R 235-6 du Code de la route). Cette deuxième analyse, de contrôle ou contre-expertise, n’est alors effectuée qu’au vu des résultats de la première analyse.
Concrètement dans cette dernière hypothèse il y a donc un test salivaire, puis un prélèvement, puis une prise de sang...
La personne contrôlée peut cependant aussi renoncer à ce droit à la "double analyse".
Il est en effet demandé de manière sibylline à la personne si elle "souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R 235-11 ou la recherche de médicaments psychoactifs..." (article R 235-6 alinéa 2 du Code de la route). Si elle ne veut pas : les agents de contrôle lui font signer en général tout de suite cette renonciation (car si elle veut au contraire se réserver cette analyse de contrôle : il faut organiser tout de suite une prise de sang -article R 235-6 alinéa 3 du Code de la route-).
Néanmoins, la renonciation à un droit, classiquement, n’est possible que si ce droit est né (il est impossible en effet de renoncer à un droit qui n’est pas encore né).
Concernant le dossier soumis à la Cour d’appel de Besançon, les forces de l’ordre avaient fait renoncer le conducteur mis en cause à la prise de sang (donc au final à l’analyse de contrôle), mais dès le dépistage (= première phase). C’est-à-dire avant le prélèvement salivaire (= deuxième phase), et donc avant la naissance même du droit à cette analyse de contrôle...
La Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Besançon, le 22 octobre 2022, a alors annulé la procédure, car il est interdit selon elle en matière pénale, où les libertés individuelles sont protégées, de faire renoncer par avance une personne à ses droits.
Le client a consulté le cabinet : il a obtenu gain de cause en appel. Le premier juge l’avait pourtant condamné. Condamnation "annulée" : il a été relaxé.
Discussion en cours :
Mcc
Excellent résultat qui est la conséquence d’une très habile argumentation !
Je vais tenter la même chose à Paris très prochainement
Exactement le même cas de figure que vous avec en plus un contrôle au faciès très largement détaillé…
A suivre
En tout cas bravo
Vbd