Un (mauvais) coup porté au droit moral de l’auteur - L’affaire "Les Misérables", par Xavier Skowron-Galvez, Avocat

10464 lectures 1re Parution: mai 2009 Modifié le : 18 mai 2011 4.94  /5

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1. En liminaire

Selon l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle :

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (…) »

Cet article est la reproduction de l’ancien article 1er de la grande loi de 1957, lequel, véritable profession de foi, consacrait des années de lente et cohérente construction prétorienne.

Ainsi, le droit d’auteur à la française est composé :

- d’une part, d’un élément moral : le droit moral, droit de la personnalité de l’auteur ;

- d’autre part, d’un élément patrimonial : le droit patrimonial, droit économique lié à l’exploitation de l’œuvre.

Car, contrairement au système anglo-saxon du copyright, l’œuvre n’est pas qu’une valeur marchande, c’est également et avant tout (l’agencement dans le Code de la propriété intellectuelle des dispositions afférentes aux droit moral et patrimonial le démontre) le prolongement de la personnalité de son auteur (Flaubert : « Madame Bovary c’est moi »).

Et ce droit de la personnalité qu’est le droit moral bénéficie d’une consécration d’autant plus remarquable que, au contraire des autres droits de la personnalité, il ne s’éteint pas à la mort de son titulaire, étant transmissible (rappelons que, pour la jurisprudence, une personne, une fois décédée, n’a plus de droit au respect de son ancienne vie privée, et que, pour la loi du 29 juillet 1881, elle n’a pas plus de droit à la protection de son honneur).

Ainsi, l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle nous indique :

« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.

L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

2. Les termes du litige

C’est en se fondant sur cette dernière disposition que Pierre Hugo, héritier de Victor Hugo poursuivait François Ceresa et les Editions Plon, le premier pour avoir fait publier sous son nom, les secondes pour avoir publié, deux ouvrages présentés comme la suite de l’œuvre Les Misérables : « Cosette ou le temps des illusions » et « Marius ou le fugitif ».

La Société des Gens de Lettres s’était jointe aux poursuites, compte tenu de son intérêt à ce que soit tranché « un point de droit professionnel d’intérêt général ».

Il était particulièrement reproché aux défendeurs :

- un dévoiement du message voulu et donné par Hugo à travers le couple idéal Marius-Cosette, lequel, par « la grâce » de Monsieur Ceresa, avait, deux mois après la mort de Jean Valjean, sombré dans la mesquinerie et la vulgarité de la petite bourgeoisie ordinaire ;

- une transformation radicale de certains des personnages majeurs des Misérables, soit présentés sous des traits de caractères contraires à ceux imaginés par Hugo (Marius, de noble et généreux, passé à médiocre et méprisable), soit carrément ressuscités (Javert avait en fait été bêtement victime d’un malaise qui l’avait fait chuter dans la Seine, mais, heureusement, un prêtre qui pêchait (le poisson) dans le coin avait réussi à le sauver : et pendant près de 150 ans on n’en avait rien su !).

Ce pourquoi les plaignants considéraient qu’il avait été porté atteinte à l’intégrité des Misérables, partant, au droit moral de l’auteur.

3. Le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 septembre 2001 et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 mars 2004

Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 12 septembre 2001, avait dit les demandeurs irrecevables.

Puis, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 31 mars 2004, réformant ledit jugement, les avait dit recevables et bien fondés, condamnant les intimés à 1 € de dommages intérêts et à des mesures de publications.

Sur le fond, le débat s’était focalisé sur la détermination des propres intentions de Victor Hugo, au travers de ses déclarations lors d’une conférence publique donnée en 1878, mais également à l’occasion de la publication de Notre-Dame de Paris, en 1832, et encore (et peut-être surtout), du contenu d’une note de présentation des Misérables.

C’est que, comme l’a rappelé la Cour de cassation, le droit moral « doit s’exercer au service de l’œuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l’auteur, telle que révélée et exprimée de son vivant. » (C. cass. 1ère Civ. 24 oct. 2000).

A cet égard, dans sa note précitée, Hugo écrivait, notamment :

« le livre que le lecteur a sous les yeux en ce moment, c’est, d’un bout à l’autre, dans son ensemble et dans ses détails, quelles que soient les intermittences, les exceptions ou les défaillances, la marche du mal au bien, de l’injuste au juste, du faux au vrai, de la nuit au jour, de l’appétit à la conscience, de la pourriture à la vie ; de la bestialité au devoir, de l’enfer au ciel, du néant à Dieu. Point de départ : la matière, point d’arrivée : l’âme. L’hydre au commencement, l’ange à la fin. »

Ce pourquoi la Cour avait conclu que :

« aucune suite ne saurait être donnée à une œuvre telle que Les Misérables, à jamais achevée ».

Malheureusement, la Cour avait également émis un jugement de valeur, présentant l’œuvre Les Misérables comme un « véritable monument de la littérature mondiale, (… n’étant) pas un simple roman en ce qu’elle procède d’une démarche philosophique et politique ».

Cette motivation, qui n’était pas nécessaire, allait nourrir le pourvoi en cassation que s’empressèrent de former Monsieur Ceresa et les Editions Plon.

4. L’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2007

La juridiction suprême entra en voie de cassation, et renvoya l’affaire devant la Cour d’appel de Paris dans une autre formation, aux visas mêlés des articles L121-1 et L123-1 CPI d’une part, et de l’article 10 CEDH (liberté d’expression) d’autre part.

La Cour de cassation indique d’abord que :

« la suite d’une œuvre littéraire se rattache au droit d’adaptation ; que sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégrité de l’œuvre adaptée, la liberté de création s’oppose à ce que l’auteur de l’œuvre ou ses héritiers interdisent qu’une suite lui soit donnée à l’expiration du monopole d’exploitation dont ils ont bénéficié »

Puis, elle censure au motif suivant :

« Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du genre et du mérite de l’œuvre ou de son caractère achevé, et sans avoir examiné les œuvres litigieuses ni constaté que celles-ci auraient altéré l’œuvre de Victor Hugo ou qu’une confusion serait née sur leur paternité, la Cour d’appel, qui n’a pas ainsi caractérisé l’atteinte au droit moral et s’est déterminée en méconnaissance de la liberté de création, a violé les textes susvisés »

Assimiler la réalisation d’une suite à une œuvre à l’exercice du droit d’adaptation ne va pas nécessairement de soi :

- l’adaptation, c’est la transposition d’une œuvre d’un genre à un autre (exemple du Petit Prince transposé en dessin animé) ou bien l’accommodement d’une œuvre à des contraintes spécifiques (exemple des traductions) ;

- la réalisation d’une suite c’est prendre sa source des caractéristiques et personnages d’une œuvre préexistante et faire évoluer lesdits caractéristiques et personnages plus ou moins fidèlement à l’œuvre préexistante, en racontant une autre histoire, éventuellement en modifiant la trame de l’œuvre initiale, en créant de nouveaux personnages, en tuant des personnages initiaux…

Cette assimilation n’est évidemment pas neutre, sachant qu’il est convenu que le droit d’adaptation est un droit patrimonial, qui tombe donc dans le domaine public une fois expiré le délai du monopole d’exploitation, sans que – malheureusement – l’auteur, pour des considérations tenant à son droit moral, puisse s’y opposer. Tout au plus, l’œuvre d’adaptation doit-elle respecter l’esprit et ne pas dénaturer l’œuvre adaptée : ce qui est un doit moral a minima.

Partant, et conformément au régime du droit d’adaptation, c’est « logiquement » que la Cour, une fois expiré le délai du monopole d’exploitation, refuse à l’auteur le droit de s’opposer à une suite à son œuvre par cela seul qu’il la considèrerait en soi comme une atteinte à l’intégrité de son œuvre.

Reste que le fondement invoqué de la liberté de création, sous le visa de l’article 10 CEDH, a de quoi surprendre :

- que vient faire ici l’invocation d’une liberté aussi fondamentale que la liberté d’expression ou de création, pour faire primer un droit économique sur un droit de la personnalité ?

- pourquoi veut-on opposer la liberté de création au droit moral, alors qu’il n’y a pas de création sans auteur et que le droit moral vient précisément protéger l’auteur et, à ce titre, participe de la liberté de création ?

La censure des juges du fond, pour n’avoir pas « examiné les œuvres litigieuses ni constaté que celles-ci avaient altéré l’œuvre de Victor Hugo ou qu’une confusion serait née sur leur paternité », en leur reprochant de s’être fondés sur « des motifs inopérants tirés (… du) caractère achevé (de l’œuvre) » est donc cohérente avec l’assimilation de la réalisation d’une suite à l’exercice du droit d’adaptation. Cohérente mais déplaisante.

En effet, qui mieux que l’auteur peut nous donner tous éclairages quant à ce qui doit être considéré comme une violation de l’intégrité de son œuvre : ne s’agit-il pas ici d’une matière éminemment subjective ? Le droit moral ne devrait-il pas toujours « s’exercer au service de l’œuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l’auteur, telle que révélée et exprimée de son vivant. » (arrêt précité) ?

Et, en l’espèce, ne devrait-il pas nécessairement résulter de la suite donnée par un tiers à une œuvre dont il a été établi que l’auteur la considérait comme achevée, une violation du droit moral de ce dernier ?

Or, la Cour de cassation écarte ce constat comme « non pertinent » et invite purement et simplement les juges du fond, alternativement, à :

- confronter les œuvres querellées, l’œuvre « première » et les deux œuvres « secondes » pour vérifier si le contenu des secondes altère le contenu de la première ;

- vérifier l’existence d’une éventuelle confusion de paternité entre l’une et les autres.

La Cour d’appel de Paris, sur renvoi, allait-elle, pour autant, se déjuger ?

5. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 décembre 2008

Malheureusement, non seulement la Cour d’appel de Paris se déjugerait, déboutant Pierre Hugo et la Société des Gens de Lettres, mais elle adopterait une motivation encore plus déconcertante et décevante que celle de la Cour de cassation.

La Cour commence par faire une recherche de la volonté de l’auteur quant à l’éventualité d’une suite à son œuvre : on se prend alors à espérer une rébellion contre la Cour de cassation – celle-ci n’avait-elle pas disqualifié le critère tiré de la volonté de l’auteur ? Las, il nous faut aussitôt déchanter : la Cour de Paris de conclure « qu’il ne peut cependant pas être déduit de ces phrases que (Victor Hugo) fut hostile à toute adaptation ou suite imaginaire apportée à ses œuvres ».

Comment la Cour peut-elle aboutir à une telle conclusion alors que, lors de son premier arrêt, et avec les mêmes éléments de fait entre les mains, elle avait conclu que la position de Victor Hugo était en défaveur d’une suite aux Misérables ?

Peu importe de toute façon, car la Cour de nous indiquer aussitôt que là n’est pas la question (alors pourquoi se l’être apparemment posée ?) :

« Considérant surtout qu’un auteur ne peut, en se fondant sur les attributs du droit moral qui n’est pas un droit absolu, interdire que son œuvre fasse l’objet de toute adaptation et spécialement de toute suite du même genre ; que la liberté de création confère à tout un chacun la faculté de s’essayer à concevoir et à formaliser une suite, une fois l’œuvre tombée dans le domaine public »

Dire que le droit moral n’est pas un droit absolu, ne parait guère pertinent : aucun droit ne l’est et le droit moral subi son lot de tempéraments (ordre public, abus de droit, aménagements spécifiques à certaines matières telles la production cinématographique…).

Dire qu’un auteur ne peut, au nom de son droit moral, interdire que son œuvre fasse l’objet de toute suite ne parait pas en accord avec la tradition française du droit moral, lequel a été conçu pour préserver la maîtrise de l’auteur sur son œuvre en tant que prolongement de sa personne, ce qui implique le pouvoir de dire non, et qu’il lui soit conféré le dernier mot, y compris le mot fin.

Dire que le droit de faire une suite à l’œuvre d’un autre est ouvert à tous une fois expiré le délai du monopole d’exploitation c’est réduire le droit d’auteur à sa seule dimension économique : ainsi donc, l’auteur, ou ses ayants-droit, ne pourraient s’opposer à ce qu’une suite soit donnée à l’œuvre qu’en leur seule qualité de titulaires de droits patrimoniaux sur l’œuvre. Le droit moral n’a, ici, pas voix au chapitre, comme si le droit de faire une suite à une œuvre ne pouvait mettre en cause que des intérêts économiques.

A la suite, sans doute pour tenter de corriger un déséquilibre par trop manifeste, la Cour suggère un tempérament à la toute puissante liberté de création enrôlée au seul service du droit de faire une suite à l’œuvre d’un autre. Elle le fait du bout des lèvres :

« Considérant, en revanche, qu’il incombe à l’auteur à la suite d’être fidèle à l’œuvre dont il se réclame, d’en respecter l’esprit, ce qui n’exclut pas pour autant une certaine liberté d’expression et de conception ; que c’est dans l’exercice de cette liberté que l’auteur de la suite fera œuvre originale, en se gardant toutefois de dénaturer l’œuvre première »

On ne parle pas d’exception de droit moral, encore moins de respect de l’intégrité de l’œuvre première, simplement de « fidélité » à l’œuvre première, de « respect de l’esprit », que l’on doit veiller à ne « pas dénaturer ».

Et, en l’espèce la Cour, après l’examen des faits reprochés, ne tire aucun motif de condamnation à l’encontre de Monsieur Ceresa et des Editions Plon : aucune dénaturation du message d’espoir incarné par le couple Marius-Cosette à la fin des Misérables, aucune dénaturation de la dramatique inéluctabilité de la destinée de Javert…

6. Conclusion

Ainsi, au nom de la liberté de création, le droit moral devrait s’incliner devant toute suite d’une œuvre se voulant (car voulue par son auteur) finie. Sous réserve, bien entendu, du respect par l’œuvre seconde de « l’esprit » de l’œuvre première : on a vu avec quelle sévérité la Cour de Paris s’est employée à faire respecter l’esprit des Misérables.

Outre que – répétons-le - on ne voit pas pourquoi le droit moral devrait être considéré comme l’ennemi de la liberté de création, la démarche qui consiste à s’insérer dans le sillage d’un auteur pour s’emparer d’une histoire et des personnages créés par lui avec succès, et ainsi venir tirer profit de bribes de ce succès pour soi-même n’est pas la première illustration qui vient à l’esprit lorsque l’on parle de création. A quand la légitimation du parasitisme économique au nom de la liberté du commerce et de l’industrie ?

Il est pourtant parfaitement légitime de la part d’un auteur de refuser que jamais un autre ne fasse une suite à son œuvre, aux motifs que :

- il considère celle-ci comme finie ;

- il n’entend pas être dépossédé totalement ou partiellement de son œuvre, prolongement de sa personnalité ;

- il entend protéger son œuvre contre le galvaudage ;

- il est chez lui…

Fort avisé, Cervantes, en réponse à une suite apocryphe de son Don Quichote, avait repris la plume pour donner lui-même à son œuvre une suite et une fin définitive, faisant mourir son héros à cet effet, ainsi qu’il l’avait expressément indiqué en préface.

Las, Cervantes n’est pas plus protégé que Hugo contre ceux qui, n’ayant pas assez d’imagination ou de temps pour créer leur propre histoire animée de ses propres personnages, s’adonnent au greffon littéraire, fusse en réveillant des héros morts et enterrés.

Xavier Skowron-Galvez

Avocat au Barreau de Paris

Quelques références

Sur l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 mars 2004 : RIDA, oct. 2004, p.292, F.Pollaud-Dulian ; Com. com. élec. 2004, n°50, C.Caron.

Sur l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2007 : RIDA, avr. 2007, p.249, P.Sirinelli ; JCP-G, 2007, II, 10025, C.Caron ; GP, 2007, J, T.Lancrenon.

Sur l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 décembre 2008 : Légipresse, mars 2009, III, P.Allaeys.

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