En décembre 2012, plus d’1.000.000 de ruptures conventionnelles avaient été signées depuis juin 2008 ! Or, 93% des salariés ayant signé des ruptures conventionnelles en 2012 s’inscrivaient par la suite en tant que demandeurs d’emploi.
La Cour de cassation se prononce, pour la première fois à notre connaissance, sur le fait que les parties ne peuvent renoncer par avance à leur droit de contester la rupture conventionnelle (Cour de cassation, arrêt du 26 juin 2013).
Cette décision précise encore un peu plus les conditions de validité des ruptures conventionnelles :
La remise au salarié d’un exemplaire de la convention est une condition indispensable à sa validité (Cour de cassation, arrêt du 6 février 2013).
L’existence d’un différend entre les parties au moment de la conclusion d’une convention de rupture n’affecte pas en elle-même sa validité (Cour de cassation, arrêt du 23 mai 2013). Mais le consentement des parties doit être libre (article L.1237-11 du Code du travail).
Cette obligation élude toute possibilité de conclusion d’une rupture conventionnelle sous la menace ; dans un contexte d’harcèlement moral etc.
Une rupture conventionnelle ne peut être conclue avec un salarié accidenté du travail, les juges du fond considérant que dans une telle situation, le consentement du salarié est nécessairement vicié par l’extrême vulnérabilité dans laquelle il se trouve (CA Poitiers, arrêt du 28 mars 2012).
Elle ne peut d’avantage être mise en œuvre dans les cas de suspension du contrat de travail pour lesquels la rupture est strictement encadrée tels que notamment le congé maternité ou la maladie professionnelle (CA Amiens, 11 janvier 2012).
Par ailleurs, des questions restent en suspens imposant des précautions strictes. Ainsi l’information préalable du salarié de son droit de se faire assister est différemment appréciée selon les juridictions. Le défaut d’une telle information emporte l’annulation de la rupture pour la Cour d’appel de Reims tandis que la Cour d’appel de Nîmes n’impose aucune obligation de la sorte (CA Reims, arrêt du 9 mai 2012 ; CA Nîmes, arrêt du 12 juin 2012).
En revanche, les situations et imprécisions suivantes ne remettent pas en cause la rupture conventionnelle : défaut de la mention « lu et approuvé » ; conclusion d’une rupture conventionnelle durant un congé parental d’éducation ; absence ou retard dans le versement de l’indemnité spécifique de rupture ; non-versement de l’indemnité compensatrice de congés payés etc.
Si les parties contournent ces protections, l’employeur court le risque de voir la rupture requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse voire en licenciement nul avec toutes les conséquences financières qu’emporte une telle qualification (Cour de cassation, arrêt du 30 janvier 2013).
Or, la Cour de cassation vient, dans son arrêt du 26 juin 2013, de préciser que le salarié ne peut renoncer à engager une action en justice suite à la signature d’une telle rupture.
Prudence donc !
Discussion en cours :
Bonjour,
A ma demande, mon employeur a accepté de faire une rupture conventionnelle de mon contrat de travail, mais il a mis les conditions suivantes :
abandon de la part variable de ma rémunération au prorata-temporis de ce qui m’était dû
non-versement de l’indemnité compensatrice de congés payés, où j’ai signé un papier déclarant avoir pris tous mes congés alors que c’est faux (et prouvable).
Cette manigance lui a permis de ne me verser que l’indemnité conventionnelle de rupture conventionnelle, et de lui faire faire des économies.
La RC a été acceptée par l’inspection du travail, et mon contrat prend fin bientôt.
Puis-je à présent dénoncer le caractère illégal du non-versement de l’indemnité compensatrice de congés payés, et demander leur versement ? Si oui, auprès de qui dois-je le faire ?
Merci de votre réponse