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Bonjour, vous évoquez, pour un entraîneur les obligations suivantes :
Cela me paraît logique. Par contre, plus loin dans votre article apparaît cette phrase :
C’est ainsi qu’a été jugé que l’obligation d’un entraîneur de qualifier 2 trotteurs confiés est une obligation de moyens.
Je ne comprends pas, peut-être est-ce la formulation qui l’échappe, car pour moi "qualifier" signifie bel et bien "réussir à la qualification". La formulation ne serait-il pas plutôt :
C’est ainsi qu’a été jugé que l’obligation d’un entraîneur d’entraîner deux trotteurs en vue de la qualification est une obligation de moyens.
Sur le fond, si nous pouvions assigner notre entraîneur en justice au motif qu’il n’a pas mis tous les moyens en oeuvre à chaque fois qu’un cheval n’est pas qualifié, ce serait sans doute assez facile, puisque certains chevaux sont rapidement arrêtés, sans qu’il y ait à mon avis de faute de l’entraîneur puisque ces chevaux ne sont simplement pas assez bons. Par contre, d’autres pourraient peut-être se qualifier avec plus de patience, mais ne gagneront jamais un sou en course, donc l’entraîneur peut aussi les laisser tomber. Mérite-t-il un procès pour cela ? Et comment juger de la bonne durée d’un entraînement en vue d’une qualification ?. Beaucoup d’entraîneurs de trot (tous ?) fonctionnent par tris successifs de jeunes chevaux jusqu’à garder le nombre qui leur convient ou ceux qu’ils sont sûrs de qualifier. Je crois que cela est connu et admis par les propriétaires.
A l’inverse, des cas flagrants (cheval dont il est visible qu’il n’a même pas été attelé, par ex. ou renvoyé au bout de 4 jours, comme je l’ai lu dernièrement sur un forum) me paraissent bien donner matière à protestation du propriétaire, voire à une action en justice.
Bien cordialement,
C. Laigo