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4 février 2015, 15:43, par Pascale H

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Il faudrait en préciser les implications dans la fonction publique d’Etat, notamment au vu de la combinaison des directives sur la santé et la sécurité au travail, et le code de la santé ainsi que le code du travail, dans des cas de mobbing (actions conjointes de plusieurs personnes, mais dans un même but d’éviction professionnelle),

Le directeur de l’entité administrative étant aussi président du CHSCT qu’il refuse de réunir après usage du droit de retrait d’un salarié (après un détournement de correspondance vers son corps d’origine, des fouilles de son bureau) dont ce directeur savait qu’il était l’objet de menaces et de discrimination dans la carrière et l’avancement où il exerçait comme expert juridique dans un contexte que cet expert docteur en droit européen a signalé comme frauduleux (et confirmé comme tel par CJUE, TA, CAA Nantes) pour plusieurs domaines tels que l’agriculture, la pêche, la conchcyliculture.

Refus de réunir le CHSCT après droit de retrait, d’actionner la protection fonctionnelle après menaces réitérées, refus d’information ou impossibilité d’information juridique de l’intéressé, plus de service de médecine du travail - seul contact de l’intéressé avec les services - changement de procédure d’imputabilité au service plus d’un an après l’arrêt pour cause professionnelle par le traitant, régularisation plus de trois ans après par la DRH du MEDDE, impossibilité d’information sur l’imputabilité professionnelle de la maladie par refus ou inorganisation de l’administration ; ce personnel, militaire, mais dans un corps administré et géré par le MEDDE, employé par le MEDDE, ne doit-il pas bénéficier de la lecture la plus favorable des nomenclatures qui ne sont qu’indicatives, et permettent d’imputer la cause des burn out à un contexte d’insécurité et de refus d’information entretenu avant et pendant l’instruction de l’arrêt, maltraitance administrative révélatrice d’une maltraitance de la personne, en sus non exécution d’une décision à fin de reconstitution de carrière par son inspection générale, après désignation deux ans après les faits d’un inspecteur du travail interne que personne n’a jamais vu (aux ordres du chef de service qui est le même qui n’a pas réuni le CHSCT qu’il présidait, y compris après un droit de retrait de l’intéressé, et qui a refusé de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle, malgré la directive qu’il en avait reçu de la directrice sortante) ; cela se passe dans le grand ouest agricole et pêcheur ...

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