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En réponse à l'article :

GPA et droit public : de l’argent public pour financer un militantisme politique en faveur de la GPA, est-ce possible ? Par Bernard Rineau et Hubert Veauvy, Avocats. retour à l'article
21 octobre 2016, 17:00
Pour ces raisons, par un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1991, puis par des dispositions de la loi Bioéthique du 30 juillet 1994, non modifiées depuis, la prohibition de la GPA a été consacrée : L’article 16-7 du Code civil dispose solennellement que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». L’article 16-1 alinéa 3, introduit par cette même loi de Bioéthique du 30 juillet 1994, rappelle le fondement de ce principe, en déclarant que : « […] (...)

[1Par les affaires Mennesson et Labassée, la Cour concluait à une violation du droit des enfants au respect de leur vie privée du fait de l’impossibilité de transcrire leur filiation biologique paternelle sur les registres d’état civil français. En effet, la Cour estimait que le droit à l’identité est une composante de ce droit au respect de la vie privée. Or, l’identité des enfants nés de GPA serait atteinte, selon la Cour, en ce que la France refusait de reconnaître leur filiation biologique paternelle. Par l’arrêt Foulon et Bouvet, en suivant le même raisonnement, elle donne, à présent, raison, non plus à des hommes en couple, hétérosexuels, mariés, mais à des hommes célibataires ou homosexuels, ayant « loué une femme » pour obtenir des enfants en Inde – y compris, dans le cas de Foulon, après versement à la mère indienne, de 100.000 roupies (environ 1.300 euros correspondant à trois ans de salaire d’une ouvrière) et de 60.000 roupies à la clinique.

[2« Défendre les principes, veiller à l’intérêt des enfants Quelle réponse apportée au contournement du droit français par le recours à l’AMP e à la GPA à l’étranger » de M. Yves Détraigne (UDI) et Mme Catherine Tasca (groupe socialiste et républicain)

[3CE 28 octobre 2002, n°216706, Commune de DRAGUIGNAN.

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