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[1] CGI : https://www.legifrance.gouv.fr/affi....
[2] https://www.legifrance.gouv.fr/affi....
[3] https://www.legifrance.gouv.fr/affi....
[4] https://www.legifrance.gouv.fr/affi....
[5] Pour les opérations afférentes aux logements, cf. BOFIP.
[6] Article 278-0 bis A du CGI : "1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. (…) 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; b) A l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. 3.Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 (…)".
[7] Article 279-0 bis CGI : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans (…). 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; b) A l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. (…) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. (…) ».
[8] Cass. Civ. 3, 8 avril 2009, n°07-21910 et 07-21953, Bulletin 2009 n° 83 .
[9] Cass. Civ. 2, 18 octobre 2012, n°11-21769, Bulletin 2012 n°175 : « les désordres étaient directement liés à un état de catastrophe naturelle résultant de la sécheresse et que leur réparation rendait nécessaire la reprise totale des fondations, suivies de travaux de second œuvre, relevant, comme tels, du régime du taux réduit de la TVA ». Cass. Civ. 2, 13 décembre 2012, n°11-24378 : « les désordres étaient directement liés à un état de catastrophe naturelle et que leur réparation rendait nécessaire la reprise en sous-œuvre de l’ensemble de la construction, ce dont il résultait que le coût des travaux était soumis à la TVA au taux réduit ».
[10] Resp. civ. et assur. 2012, comm. 106.
[11] Bulletin Officiel des Finances Publiques, TVA – Liquidation - Taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans - Opérations particulières : BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30-20140919, n°280-340.
[12] cf. BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30-20140919, n°280-290
[13] ANNEXE - TVA - Taux de TVA applicables aux travaux d’urgence dans des locaux d’habitation : BOI-ANNX-000211-20140922.