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Votre article est extrêmement intéressant, mais je me permet de relever une erreur dans votre article. En effet, vous invoquez l’article L160-6 du code de l’urbanisme pour justifier le passage réglementaire de 3 mètres de large sur le domaine public maritime pour les propriétés qui le bordent.
La référence légale n’est pas la bonne, il s’agit de l’article R121-9 qui indique " que la servitude de passage longitudinale des piétons a pour assiette une bande de trois mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime...."