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En réponse à l'article :

La répartition inégalitaire des bénéfices au sein d’une Société Civile Professionnelle. Par Matthieu Marzilger, Avocat. retour à l'article
18 juin 2018, 09:30
A la différence d’une société commerciale, la société civile professionnelle n’a pas vocation à accueillir des apporteurs en capitaux qui n’y exerceraient aucune activité. Cependant, si chaque associé se doit de participer effectivement à l’activité commune [1], la loi ne prévoit pas le degré d’investissement professionnel de chacun. Ainsi, afin d’éviter que l’un des associés travaillant moins que les autres ne puisse prétendre à une part équivalente sur le bénéfice distribuable, il est indispensable de (...)

[1Ce que l’on déduit des articles 1 et 2 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

[2Notamment pour les professionnels de santé, administrateurs et mandataires judiciaires.

[3Usant des facultés offertes par l’article 14 alinéa 2 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 lequel prévoit que "le décret particulier à chaque profession et, à son défaut, les statuts peuvent déterminer des modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en capital"

[4Article R4113-48 du CSP pour les médecins et chirurgiens-dentistes et article R4381-51 du CSP pour les infirmiers, kinésithérapeutes etc.

[5C. com., art. R. 814-123, al. 2

[6Art. R173-19 Code rural : maximum fixé au taux des avances sur titres de la Banque de France

[7Notaire (D. n° 67-868, 2 oct. 1967, art. 59, al. 2, mod. D. n° 71-943, 26 nov. 1971, art. 13), commissaire-priseur judiciaire (D. n° 69-763, 24 juill. 1969, art. 59, al. 2), huissier de justice (D. n° 69-1274, 31 déc. 1969, art. 59, al. 2), avocat (D. n° 92-680, 20 juill. 1992, art. 55, al. 2)

[8Cass. Com 1ière civ. 21-03-2000 n° 98-14933.

[9Cass. Com. 1ère civ. 2-03-2004 n° 01-14.243

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