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[1] Cass.com, 3 juin 2009, n°08-13589 ; Cass.com, 8 mars 2017, n°15-17691.
[2] Article L.626-27, I, alinéa 4 C.Com : « Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. »
[3] V. à ce sujet : P-M LE CORRE, Droit et pratique des procédures, Dalloz, 2017-2018, n°544.22 ; F-X LUCAS, LEDEN, mars 2014, note sous TC Pontoise, 9 déc. 2013 ; J-J FRAIMOUT, Ordonnance du 18 décembre 2008, la réforme des plans de sauvegarde et de redressement, Rev. Proc. coll.n°1, janvier 2009, dossier 11 ; P. ROUSSEL-GALLE, La cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire en cas de résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 40, 2 Octobre 2008, 2207, n°15 ; J-P REMERY, Procédures collectives - Les résolutions de plans dans le droit des entreprises en difficulté, La Semaine Juridique Edition Générale n° 45, 2 Novembre 2009, 406, n°14 ; A. LIENHARD, Résolution du plan : conditions et enjeux de l’application du régime de 2005, Recueil Dalloz 2008 p.977 ; F. PEROCHON, Entreprises en difficulté, 9e édition, 2012, n°1084.
[4] N°08/03075
[5] N°15/03847
[6] N°11/08786
[7] Il n’y aura donc pas lieu, en cette hypothèse, de s’interroger sur le point de savoir si le redressement est « manifestement impossible ». (V. par ex. : CA Douai, 18 mai 2017, n° 16/07158
[8] Article L.620-1 du Code de commerce.
[9] L’ensemble des auteurs cités supra est unanime pour reconnaître cette possibilité.
[10] L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire suppose en effet de démontrer que le redressement n’est pas « manifestement impossible » au sens de l’article L.640-1 du Code de commerce.
[11] T.Com, Pontoise, 9 déc. 2013, RG n°2013/P01137, LEDEN, mars 2014, comm. 52, note Lucas.
[12] V. suggérant cette possibilité : A. LIENHARD, Résolution du plan : conditions et enjeux de l’application du régime de 2005, Recueil Dalloz 2008 p.977 ; P-M LE CORRE, Droit et pratique des procédures, Dalloz, 2017-2018, n°544.22.
[13] Articles L.628-1 et suivants du Code de commerce.