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[1] CJCE, 24 juin 1986, Akzo Chemie, affaire 53/85, Recueil CJCE p. 1965, § 28.
[2] DU MANOIR DE JUAYE (T.), Le droit de l’intelligence économique, Lexis Nexis, Paris, 2007, p. 74
[3] Dir. (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, JOUE, L157, 15 juin 2016, p. 1.
[4] L. n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, JORF, n°174
[5] Cons. const., 26 juillet 2018, Loi relative à la protection du secret des affaires, n°2018-768 DC.
[6] C. com., art. L. 151-1.
[7] Cons. const., 26 juillet 2018, Loi relative à la protection du secret des affaires, n°2018-768 DC, cons. 9.
[8] L. n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, JORF, n°287, 10 décembre 2016, texte n°2.
[9] « L’Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour mission d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. », Ibid., art. 1.
[10] L. n°68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements à des autorités étrangères dans le domaine le domaine du commerce maritime, JORF, 27 juillet 1968, p. 7 267.
[11] US Supreme Court, Société nationale industrielle aérospatiale vs. United States District Court 482 U.S. 522 (1987)
[12] DEPRAU (A.), Intelligence économique et protection du patrimoine informationnel, Éditions Universitaires Européennes, 2014, p. 172.
[13] Ord. n°2004-1173 du 4 novembre 2004 portant adaptation de certaines dispositions du Code de commerce au droit communautaire de la concurrence, JORF, n°258, 5 novembre 2004, p. 18 689, texte n°2.
[14] « Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l’exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président du Conseil de la concurrence, ou un vice-président délégué par lui, peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. / Dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents, bien que mettant en jeu le secret des affaires, est nécessaire à la procédure ou à l’exercice des droits d’une ou plusieurs des parties, ils sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu’au commissaire du Gouvernement et à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l’exercice de leurs droits. »
[15] Voir TFUE, art. 339.
[16] L. n°2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, JORF, n°3, 5 janvier 2010, p. 272, texte n°1.
[17] CP, art. 410-1.
[18] Cette disposition a été insérée dans le Code civil, par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF, n°35, 11 février 2016, texte n°26, art. 2.
[19] L’interdiction de divulguer des informations n’interdit pas, en revanche, au salarié de rejoindre une autre société similaire, Cass. soc., 2 octobre 2001, n°99-42942.
[20] C. trav., art. L. 12271.
[21] Cass. soc., 19 mars 2008, n°06-45322.
[22] DU MANOIR DE JUAYE (T.), op. cit., p. 239.
[23] DEPRAU (A.), op cit., 2014, p. 168.
[24] WARUSFEL (B.), « Intelligence économique et sécurité de l’entreprise », Cahiers de la sécurité, n°24, 1996, p. 59-60.