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23 août 2019, 15:53, par Jean-Marc GALVAN

Affirmer que l’équivalence 30,41666 / 365 = 30 / 360 = 1 / 12 est « parfaitement conforme aux prescriptions de l’annexe à l’article R 313-1 du Code de la consommation » revient à appliquer des règles qui ne concernent que le seul calcul du T(A)EG d’un crédit à la consommation au calcul des intérêts conventionnels d’un crédit immobilier.

Jusqu’à présent, s’agissant des prêts immobiliers, la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur l’usage du mois normalisé de 30,41666 jours, rapporté à une année de 365 jours (quand bien même l’année serait bissextile) pour le calcul des intérêts du prêt.

Cet aspect du mois normalisé est malgré tout évoqué dans un arrêt du 15 juin 2016 (Chambre civile 1, n° 15-16.498), sachant que les Hauts magistrats ne faisaient que répondre à la demande de l’emprunteur qui critiquait le calcul du TEG, et non les intérêts conventionnels de son prêt. Donc rien dans cette décision qui n’expliquerait la possibilité d’user d’un mois de 30,41666 pour l’intérêt contractuel.

Il suffit de relire l’analyse du Conseiller rapporteur, M. Vitse, sous l’arrêt précité, pour relever que le décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, entré en vigueur le 1er juillet 2002, a condamné la méthode dite “proportionnelle” et retenu la méthode dite “équivalente”, mais uniquement pour les crédits à la consommation, une telle modification ayant été rendue nécessaire par la directive n° 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, qui a retenu la méthode dite “équivalente” à l’échelle communautaire, s’agissant seulement des crédits à la consommation.

La méthode « dite du mois normalisé » ne saurait donc s’appliquer aux crédits immobiliers, l’article R.313-1 du Code de la consommation n’invoquant que le calcul du taux effectif global selon une méthode proportionnelle par rapport au taux de période, mais ne disant rien du taux conventionnel.

Par ailleurs, en admettant que l’équivalence soit possible pour les prêts immobiliers dont les intérêts sont calculés mensuellement (soit en 1/12è d’année ou selon un ratio 30/360), comment pensez-vous que l’établissement prêteur pourra être en mesure de justifier d’une équivalence de calculs lorsque la première échéance du prêt (« dite échéance brisée ») aura été calculé en usant d’un diviseur 360 (au lieu d’un diviseur 365 ou 366 lorsque ladite échéance se situe en année bissextile) ?

En pareil cas, l’emprunteur va se retrouver en présence de deux taux contractuels (conventionnels) : celui stipulé dans l’offre (qui est toujours exprimé en mois pleins) et celui appliqué par la banque dans le contrat (offre acceptée), nécessairement plus élevé puisque calculé mathématiquement avec un diviseur 360 (au lieu d’un diviseur 365 ou 366).

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