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Que fait-on de la rencontre des volontés ? (2) retour à l'article
23 août 2019, 15:55, par Jean-Marc GALVAN

De toute évidence, le consommateur, a priori réputé profane, n’a pas pu donner un consentement intègre en présence de deux taux d’intérêt quand il s’attendait à signer son offre sur la base d’un seul et unique taux contractuel, dont il pouvait supposer en toute bonne logique qu’il était déterminé sur la base d’une année civile.

Il sera rappelé qu’un contrat de prêt est un contrat d’adhésion qui suppose la rencontre des volontés entre les parties, donc a minima une information claire et précise de l’établissement financier pour recueillir le consentement intègre de l’emprunteur.

Ainsi, une lecture attentive de l’avis de l’Avocat général, Madame Falletti, sous l’arrêt que vous évoquez du 19 juin 2013, fait ressortir sans ambiguïté l’obligation d’information qui incombe au prêteur, en précisant qu’il résulte de l’article L.111-1 du Code la consommation que tout professionnel doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.

Cette obligation informative a encore été rappelée par les chambres civile et commerciale de la Cour de cassation, les 12 janvier et 14 décembre 2016, lesquelles ont précisé que la sanction de l’annulation de la stipulation d’intérêts assortissant le crédit est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, n° 14-15203 – Publié au bulletin ; Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.306 – Publié au bulletin).

Il en ressort qu’en matière de contentieux mettant en cause l’usage d’un diviseur 360, la Haute Cour a toujours raisonné sur les fondements du droit des obligations, en sanctionnant l’absence de rencontre des volontés. Votre article n’évoque à aucun moment une telle problématique.

Il ne s’agit donc pas de savoir si les calculs sont prétendument équivalents, mais de vérifier, pour le juge, si l’emprunteur avait bien conscience de ce qu’on lui demandait de signer et s’il avait effectivement donné son plein et entier accord en toute connaissance de cause, notamment lorsque le taux conventionnel de l’offre n’est pas celui du contrat puisqu’une année de 360 jours aura été appliquée s’agissant du calcul des échéances brisées.

Si les Avocats d’emprunteurs adoptaient la position inchangée depuis 1995 de la Cour de cassation, je ne pense pas que le « contentieux de masse viendrait à cesser », ainsi que vous le laissez supposer.

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