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[1] Article 78 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, codifié à l’article L. 6316-1 du Code de la santé publique
[2] Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine
[3] Article R. 6316-1 du Code de la santé publique
[4] Article R. 6316-2 du Code de la santé publique
[5] Article R. 6316-3 du Code de la santé publique
[6] Décret n° 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités de télémédecine
[7] Article R. 6316-1 du Code de la santé publique
[8] Définition de la téléconsultation dans l’avenant télémédecine : « la consultation à distance réalisée entre un médecin exerçant une activité libérale conventionnée, dit “téléconsultant”, quel que soit son secteur d’exercice et sa spécialité médicale, et un patient, ce dernier pouvant, le cas échant, être assisté par un autre professionnel de santé. »
[9] Définition de la téléexpertise dans l’avenant témédecine : « l’expertise sollicitée par un médecin dit « médecin requérant » et donnée par une médecin dit « médecin requis » en raison de sa formation, de sa compétence, sur la base d’information ou d’éléments médicaux liés à la prise en charge du patient et ce, hors de la présence de ce dernier »
[10] Les spécialistes en accès direct sont les gynécologues, ophtalmologues, stomatologues, chirurgiens en chirurgie orale et en chirurgie maxillo-faciale, psychiatres, neuropsychiatries et pédiatres
[11] Article L1434-4 du Code de la santé publique