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[1] Cf. paragraphe 5 ci-après
[2] l’article nouveau est issu des décrets d’application de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 (dite « loi Macron »), qui a assoupli le dispositif d’information des salariés en limitant son application aux seules ventes (et non plus aux transmissions en général) et en substituant une amende civile (maximum 2% du prix de vente) à la nullité de la vente et cas de violation de l’obligation d’information. sur ce dernier point cf. infra §4.
[3] Cf. article 1304-6 du Code civil à ces sujets.
[4] La vente n’est pas formée mais il ne manque que son consentement (par la levée de l’option de vente) pour que tel soit le cas.