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Le bail commercial à l’épreuve des procédures collectives. Par Baptiste Robelin, Avocat. retour à l'article
5 mars 2020, 11:30
I. Le principe : la continuation des contrats en cours, en particulier du bail commercial. La règle de principe en cas d’ouverture d’une procédure collective est celle de la continuation des contrats en cours [1]. Il s’agit d’une règle d’ordre public, aucune clause contractuelle ne pouvant y faire échec. Le statut des baux commerciaux dispose en particulier que « le redressement et la liquidation judiciaires n’entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à (...)

[1Ces règles sont codifiées pour les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire aux alinéas I et II de l’article L622-13 du Code de commerce ainsi que les articles L622-14 à L622-17 du même code ; et pour la procédure de liquidation judiciaire, aux alinéas I et II de l’article L641-11-1 et L641-12 du Code de commerce qui reprennent, pour l’essentiel, en les adaptant, les dispositions applicables en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

[2Article L145-45 du Code de commerce.

[3Cass. com., 12 juin 1990, no 88-19.808, Bull. civ. IV, no 172, D. 1990, jur., p. 450, note Derrida.

[4Cass com 15 février 2011 n°10-12747.

[5Cass. 3e civ., 8 déc. 1999, no 98-15.025, Bull. civ. III.

[6Cass, Civ, 3ème, 4 novembre 1998 n° 96-18554 ; voir également Cass civ 3ème 8 décembre 1999 n°98-15025.

[7Cass. com., 26 nov. 2002, n° 00-10.611.

[8Cass. com., 28 sept. 2004, no 03-10.942.

[9Article L622-14.

[10Renvoi par l’article L631-14 à l’article L622-14.

[11L622-14-1o du Code de commerce.

[12R622-21 du Code de commerce.

[13Cass com 31 mai 2016 n°14-23946 et dans le même sens Cass com 27 novembre 2001 n°98-22545.

[14Renvoi par l’article L631-14 à l’article L622-14.

[15L’article L641-12 du code de commerce.

[16Cass com 10 juillet 2001 n°99-10397 Cass com 14 janvier 2004 n°02-15939 et Cass com 13 mars 2007 n°05-21117.

[17Cass com 19 mai 2014 n°01-12814.

[18Cass com 28 juin 2011 n°10-19331, Cass com 15 novembre 2000 n°99-12103.

[19“Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement”.

[20Cass com 9 juin 2019 n°18-17563.

[21Voir par exemple Cass com 11 octobre 2016 n°15-16099 pour un défaut d’exploitation et d’assurance.

[22L642-1 du Code de commerce.

[23L642-7 al 2 du C. de Com.

[24L642-19.

[25L641-12 al 5.

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