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Le droit de retrait chez les fonctionnaires et agents publics contractuels. Par Thibaut Philippon, Avocat. retour à l'article
11 avril 2020, 16:00
Si le droit de retrait, d’inspiration communautaire [1], est effectivement invocable tant pour les agents de la fonction publique de l’État [2], que ceux de la fonction publique hospitalière [3] et territoriale [4], son application demeure strictement encadrée. Et pour cause, l’exercice de ce droit peut constituer une exception au devoir d’obéissance hiérarchique susceptible de gravement porter atteinte à la continuité et au bon fonctionnement des services publics. C’est pourquoi les textes (...)

[1Articles 8-4 et 8-5 de la directive cadre européenne n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 du conseil des communautés européennes, concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

[2Articles 5-6 et suivants du décret n° 82-453 du 28 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique

[3Articles L4131-1 et suivants du Code du travail sur renvoi de l’article L. 4111-1, 3° du Code du travail

[4Articles 5-2 et suivants du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

[5Voir supra notes de bas de page 1, 2, 3 et 4

[6Circulaire du Ministre de l’Intérieur DGCL-FPT3/2000, n° 576/DEP en date du 9 octobre 2001

[7Circulaire n° 93/15 du 25 mars 1993 relative à l’application de la loi n° 82.1097 du 23 décembre 1982 (modifiée par la loi n° 91.1414 du 31 décembre 1991) et du décret n° 93.449 du 23 mars 1993

[9Circulaire du ministre de l’intérieur du 12 octobre 2012 n° NOR :INTB1209800C relative à l’application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

[10CE, 16 décembre 2009, n° 320840

[11CAA Paris, 21 mars 2007, n° 03PA04675

[12Supra note de bas de page 10

[13CAA Douai, 28 mars 2018, n° 15DA00111

[14CAA Nantes, 6 décembre 2007, n° 06NT01656

[15TA Besançon, 10 octobre 1996, n° 960071

[16Voir article 5-1 du décret susmentionné n°85-603 du 10 juin 1985, article 5-6 du décret susmentionné du n° 82-453 du 28 mai 1982 et article 4132-1 du Code du Travail

[17arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l’exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale

[18Supra note bas de page 8

[19CAA Versailles, 6 juillet 2017, n° 15VE02614

[20Supra note bas de page 9

[21Article 12 du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense

[22Sous-sections réunies, CE, 18 juin 2014, n° 369531, TA Melun, 13 juill. 2012, n° 1004142/11 ; TA Melun, 2 juin 2015, n° 1403228

[23CE, 2 juin 2010, n° 320935

[24CE, 2 novembre 2015, n° 372377 : la décision par laquelle l’autorité administrative, lorsqu’elle liquide le traitement d’un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable, qui n’a pas le caractère d’une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Elle n’a donc pas à être motivée.

[25Sous-sections réunies, CE, 18 juin 2014, n° 369531 ; CAA Marseille, 25 janvier 2019, n° 17MA00156

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