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Droit de dérogation accordé aux préfets : vers une protection de l’environnement « à la carte » ? Par Coline Robert et Andréa Rigal-Casta, Avocats. retour à l'article
18 avril 2020, 12:00
Initialement envisagé afin de répondre à l’inflation normative que rencontrent certains domaines réglementaires, le droit de dérogation reconnu au préfet a été, après une première phase d’expérimentation initiée en fin d’année 2017, consacré par un décret du 8 avril 2020 [1]. . Il est ainsi permis au préfet de région ou de département de déroger à des normes arrêtées par l’Etat, lorsque celles-ci sont rattachées à plusieurs domaines limités – dont notamment l’urbanisme et la protection de l’environnement – pour (...)

[1Décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet

[2Voir en cela CE 15 novembre 2000, CCI de Colmar et du centre Alsace, n°207144.

[3Rapport d’information du Sénat, « Réduire le poids des normes en aval de leur production : interprétation facilitatrice et pouvoir de dérogation aux normes », Messieurs les sénateurs Jean-Marie Bockel et Mathieu Darnaud, 11 juin 2019, p.23.

[4Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le projet de décret portant réforme de l’autorité environnementale et des décisions au cas par cas, 5 février 2020.

[5Voir en cela l’exemple de la Chine qui a constaté, jusqu’en 2014, que le premier frein à l’application de son droit de l’environnement était la compétition entre les Provinces, lesquelles étaient garantes de la mise en œuvre de ce droit.

[6CE 23 décembre 2011, Danthony, n°335033

[7Rapport d’information du Sénat, « Réduire le poids des normes en aval de leur production : interprétation facilitatrice et pouvoir de dérogation aux normes », Messieurs les sénateurs Jean-Marie Bockel et Mathieu Darnaud, 11 juin 2019, p.25.

[8Ibid, p.24.

[9Bilan intermédiaire réalisé sur la base de 61 dérogations accordées au 20 mars 2019, contre 183 à l’issue de la phase d’expérimentation en décembre 2019.

[10Rapport d’information du Sénat, « Réduire le poids des normes en aval de leur production : interprétation facilitatrice et pouvoir de dérogation aux normes », Messieurs les sénateurs Jean-Marie Bockel et Mathieu Darnaud, 11 juin 2019, p.25.

[11La Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 concernant l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a posé un principe d’évaluation environnementale de certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, préalablement à leur adoption. Cette Directive a été complétée en 2011 par une Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 qui vise les cette fois-ci les projets publics et privés. L’article 2 de cette dernière Directive indique que « les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement ».

[12Rapport d’information du Sénat, « Réduire le poids des normes en aval de leur production : interprétation facilitatrice et pouvoir de dérogation aux normes », Messieurs les sénateurs Jean-Marie Bockel et Mathieu Darnaud, 11 juin 2019, p.30.

[13Article L.411-1 du code de l’environnement.

[14Article L.411-2 du code de l’environnement.

[15Cour administrative d’appel de Nantes, 20 décembre 2019, 18NT03000 – 18NT03328.

[16Rapport d’information du Sénat, « Réduire le poids des normes en aval de leur production : interprétation facilitatrice et pouvoir de dérogation aux normes », Messieurs les sénateurs Jean-Marie Bockel et Mathieu Darnaud, 11 juin 2019, p.8.

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