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Bonjour Maître,
Vous précisez que les contestations ouvertes par le délai de deux mois de la notification du procès-verbal d’assemblée générale (art. 42 L. 10.07.1965) ne peuvent concerner que les résolutions prises par une assemblée délibérante au sens du nouvel article 17-1 A de cette même loi.
Qu’en est-il des décisions prises au moyen d’un seul vote par correspondance, sur le fondement des articles 25 ou 26 qui prévoient, sous conditions, le possibilité de tenir un deuxième tour ?
En effet, un tel vote ne permet en principe qu’un seul tour : le premier.
En cas d’irrégularité manifeste, la contestation d’un tel vote par correspondance échappe-t-elle au délai de l’art. 42 qui ne concerne a priori que la contestation possible de telle ou telle résolution, et non les fondements juridiques du vote lui-même ?