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Précarité et valorisation des fonds de commerce constitués sur le domaine public. Par Chloé Fischer et Xavier Heymans, Avocats. retour à l'article
1er décembre 2020, 10:00
1/ Précarité du droit d’occupation du domaine public et exclusion du statut des baux commerciaux. Il ressort d’une jurisprudence constante qu’aucun bail commercial ne peut être conclu sur le domaine public [1]. Cette règle est fondée sur le principe de l’inaliénabilité du domaine public [2] qui garantit l’affectation du bien à une utilité publique déterminée. De ce principe découle le caractère nécessairement temporaire, précaire et révocable de toutes les autorisations d’occupation du domaine public (...)

[1CE, 28 janvier 1970, Copnsorts Philip-Bingisser, D. 1970, p. 372, note J.-F Lachaume ; CAA Paris, 21 janvier 1997, Sté Les Vergers de Trianon, req. no 95PA02147 ; CAA Nancy, 28 mars 2013, A. c/ Centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, n° 11NC01928.

[2Article L. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales.

[3Article L145-8 du Code de commerce.

[4CE, 24 novembre. 2014, Société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, Req. n° 352402.

[5Circulaire secrétariat d’État chargé du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, Dem-C/2015/31988.

[6CAA Paris, 1re chambre, 8 Février 2018 – n° 16PA03943 ; CAA, Marseille, 7e chambre, 12 Avril 2019 – n° 16MA04931 / CAA PARIS, 1ère chambre, 20 mai 2020, 19PA02821, Inédit au recueil Lebon ; TA Nice, 28 mars 2017, N° 1304828.

[7CAA de Paris, 12 décembre 2019, req. n° 18PA00421.

[8Article L2122-3 du CG3P.

[9TA Lyon 8 juin 2020 n° 1809013.

[10CE 31 juillet 2009 n°316534 : Lebon T p. 739 ; CE 24 novembre 2014 n°352402 : Lebon p. 350.

[11CE 24 novembre 2014 352402.

[12TA LYON 8 juin 2020 n° 1809013 préc.

[13TA de Lyon du 6 juillet 2020, 1800990 : « Il résulte de ces dispositions combinées, issues toutes deux des articles 71 et 72 de loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, que le droit de présentation d’un successeur n’est ouvert au titulaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public dans une halle ou un marché, que pour autant qu’il justifie de l’existence d’un fonds de commerce disposant d’une clientèle propre. No 1800990 3. Dès lors, alors que M. X... n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’existence d’une clientèle propre à son commerce ni même n’allègue disposer d’une telle clientèle, en refusant au requérant le droit de présentation de son successeur au motif qu’il ne justifiait pas de l’existence d’une clientèle propre, le maire de Vénissieux a fait, contrairement à ce que soutient le requérant, une exacte application des dispositions précitées. »

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