Bienvenue sur le Village de la Justice.
Le 1er site de la communauté du droit, certifié 3e site Pro en France: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *
Aujourd'hui: 154 892 membres, 26088 articles, 126 992 messages sur les forums, 3 400 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *
FOCUS SUR...
• Lancement du Chatbot IA de recherche avancée du Village de la justice.
• La baisse du nombre d'avocats dans 58 barreaux représente-t-elle un danger ?
LES HABITANTS
Membres
Nouvelles parutions
Regards de juristes sur Les Aventures de Tintin.
Printemps digital chez LexisNexis !
Fonds de commerce 2023 - Ce qu’il faut savoir
Des réponses concrètes aux différentes problématiques juridiques posées par les fonds de commerce
[Nouvelle parution] Adélaïde, lorsque l’Intelligence Artificielle casse les codes.
Une nouvelle sélection d’artistes par Liberalis et la galerie en ligne Target Art.
La chaîne "Vidéos et droit" du Village de la justice:
[Vidéo] Les clichés des films de procès décortiqués par un avocat pénaliste.
[1] Article L. 521-2 du Code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
[2] Pour une illustration récente, on peut relever que le Conseil d’Etat a estimé que : « le juge des référés ne peut quant à lui ordonner, pour répondre à l’urgence et sauvegarder les droits et libertés fondamentaux, que des mesures immédiates et provisoires ; ni la création de place dans un IME, ni l’octroi d’une reconnaissance dérogatoire à une structure d’accueil, à supposer qu’elle soit légalement possible et seule de nature à répondre à la situation, ne relèvent de cet ordre de mesure », CE ord., 28 décembre 2020, n°447411.
[3] CE ord., 15 décembre 2010, n°344729
[4] CE ord., 27 février 2017, n°404483