Soyons francs, nous le faisons tous ! Pour gagner du temps, nous apposons bien souvent une signature manuscrite scannée sous la forme d’une image dans une correspondance ou un contrat, afin de manifester notre consentement au contenu du document signé. Si cette solution est commode, est-elle véritablement sans risque sur le plan juridique ?
Tout acte juridique nécessite la signature de son auteur. En effet, l’article 1367, alinéa 1 du Code civil dispose que :
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
En cas de signature électronique, l’article 1367, alinéa 2 dudit Code précise que la signature doit consister en :
« l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».
Il ajoute que : « La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
La signature peut être manuscrite (hypothèse la plus traditionnelle et ancestrale) ou électronique (hypothèse la plus "moderne"). Mais quid de l’apposition d’une image d’une signature manuscrite sur un acte juridique ?
Il est bien évident que ce procédé n’a pas la même valeur juridique qu’une "signature électronique" au sens de l’alinéa 2 de l’article 1367 du Code civil qui correspond à une signature "certifiée". Le fait d’apposer une image scannée d’une signature manuscrite ne peut correspondre à un "procédé fiable d’identification".
C’est précisément cette problématique que la Cour de cassation a été amenée à trancher.
Dans cette affaire, une promesse unilatérale de vente (promesse de cession d’actions) avait été signée avec une signature scannée de plusieurs personnes, c’est-à-dire par la simple apposition d’une image de leur signature manuscrite respective. La promesse n’ayant pas été honorée, le bénéficiaire de la promesse a demandé devant les juridictions son exécution.
Les promettants soutenaient que la promesse de cession d’actions avait été antidatée et signée en leur lieu et place sans leur accord, relevant notamment que leur signature figurant dans le document était "scannée".
La Cour d’appel avait débouté le bénéficiaire de la promesse [1]. Ce dernier a alors notamment fait valoir devant la Cour de cassation que la preuve entre commerçants peut se rapporter par tous moyens, que la signature scannée est valable et engage son auteur et qu’il appartient à celui qui désavoue sa signature d’établir qu’il n’en est pas l’auteur et que la signature scannée est valable et engage son auteur. Plus précisément, le bénéficiaire mécontent reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si la signature scannée ne pouvait pas correspondre à un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par tout autre élément.
La Cour de cassation n’a pas été émue par cette argumentation, rejetant le pourvoi sur le fondement de l’article 1367 du Code civil.
Elle a rappelé que si l’article 1367, alinéa 1 du Code civil dispose que la signature, nécessaire à la perfection d’un acte juridique, identifie son auteur et qu’elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte, le procédé consistant à scanner des signatures, s’il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d’une présomption de fiabilité par application de l’article 1367, alinéa 2, du Code civil. En d’autres termes, sans être prohibée, une signature "scannée" n’offre pas la même fiabilité qu’une signature "électronique" (procédé fiable d’identification tel que docusign ou yousign), ce qui apparaît tout à fait logique. En l’espèce, la promesse n’avait donc pas à être exécutée, faute de démontrer le consentement des promettants !
Il est donc fortement recommandé d’utiliser des procédés fiables d’identification lorsque vous signez un document électronique. Afin d’éviter tout risque, il convient de privilégier la signature électronique à la signature dite "scannée", laquelle peut donner lieu à des contestations ultérieures.
Discussion en cours :
En effet cet articlle est tres intéressant d’autant plus qu’il est à l’ordre du jour . Plusieurs contrats aujourd"hui utilisent la signature scannee ce qui n’est pas evident pour la fiabilite du contrat.
Merci pour cette information.