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[1] Article 102 du Code civil : « Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ».
[2] Cass. Crim. 22 janvier 1997 n°95-81.186.
[3] Crim 15 février 1955 Bull Crim. n°106 « La violation de domicile n’est constitué qu’autant qu’il y a introduction dans la demeure d’un tiers ».
[4] Dijon 1er février 1951 ; Paris 19 février 1951.
[5] Crim 23 mai 1995 n°94-81.141.
[6] Crim. 27 novembre 1996, n°95-85.118 Publié au bulletin.
[7] Crim 28 février 2001 Dr. pénal 2001.85 obs Véron.
[8] Crim. 22 janvier 1997 n°95-81.186 précité.
[9] Travaux parlementaires du 3 décembre 2014 de la proposition de loi visant à faciliter l’expulsion des squatteurs de domicile.
[10] Circulaire du 14 mai 1993.
[11] Réponse du ministère de la justice à la question écrite n°01067 de Monsieur Jean-Marie Bockel, sénateur, publiée dans le JO du Sénat du 27/12/2012 p.3088.
[12] Sous l’empire du texte dans sa rédaction antérieure, la Cour d’appel de Paris avait en effet considéré dans un arrêt du 22 février 1999 Juris-Data n°1999-020245 que la violation de domicile n’était pas une infraction continue mais qu’elle se commettait aussi bien lors de l’entrée que lors du maintien à chaque fois qu’il est fait usage de manœuvres, menaces, ou voie de fait pour y parvenir.
[13] Article 73 de la loi n°2020-1525.
[14] Article L412-2 et L412-3 du CPCE.