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[1] Cass. 3ème civ., 27 mars 1991, n° 88-11.140, Bull. civ. III, 107.
[2] Pourvoi n° 20-15.354 et 20-16.156.
[3] Articles 1162 et 1163 du Code civil.
[4] Article 1101 du Code civil.
[5] Le terme « cause » du contrat a été supprimé par substitution de termes (« but », « contenu ») depuis la réforme du droit des obligations qui a été posée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
[6] Art. 1583 du Code civil.
[7] Art. 1133 al. 1 du Code civil.
[8] Art. 1196 in fine du Code civil.
[9] C’est-à-dire dans le but de tirer profit des variations du Marché.
[10] C’est-à-dire qui a pour fin l’utilité soit pour un usage habituel soit pour un usage particulier ou nouveau.
[11] Art. 1604 du Code civil.
[12] Art. 1604 Code civil.
[13] Article 1615 du Code civil ; Cass. Civ. 5 avril 2016, pourvoi n°14-25.45.
[14] En de droit de la consommation, il existe une garantie légale de conformité : articles L217-8 à L217-17.
[15] Cass. 1ere civ. 5 octobre 1994, pourvoi n°92-19.169.
[16] Art. 1641 du Code civil.
[17] Cass. 3e civ. 30 septembre 2021 [n° 20-15.354 et 20-16.156.
[18] Cass. 1ère civ., 20 mars 1989, Bull. civ. I, 140 [pourvoi n°87-18.517] ; Cass. com., 22 mai 1991, n° 89-15.406, Bull. civ. IV, 176.
[19] Cass. 3ème civ., 27 mars 1991, n° 88-11.140, Bull. civ. III, 107.
[20] Cass. 1ère civ., 8 déc. 1993, n° 91-19.627, Bull. civ. I, 362.
[21] Cass. 3ème civ. 15 mars 2000, pourvoi n°97-19.959 ; Cass. 3ème civ. 8 juin 2006, pourvoi n°04-19.069 ; Cass. 3ème civ. 20 mai 2014, pourvoi n°13-12.685 ; Cass. 3ème civ. 7 septembre 2022, pourvoi n°21-17.972.
[22] Cass. 3e civ. 30 septembre 2021 [n° 20-15.354 et 20-16.156.
[23] Cass. 3ème civ. 30 septembre 2021 [n° 20-15.354 et 20-16.156.
[24] Cass. 3ème civ. 6 octobre 2004, pourvoi n°03-12.497 : retient comme vice caché un trouble extérieur au bien acheté ; Cass. 3ème civ. 7 septembre 2022, pourvoi n°21-17.972 : « le fait que le terrain, vendu comme étant un terrain à bâtir, s’était révélé par la suite comme étant inconstructible, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que l’inconstructibilité d’un terrain constitue non pas un défaut de conformité mais un vice caché de la chose vendue » ; Cass. 3ème civ. 15 juin 2022, pourvoi n°21-13.286 (la présence d’algues sargasses, algues toxiques, phénomène extérieur, naturel et imprévisible, peut constituer un vice caché.).
[25] Pourvoi n° 88-11.140, Bull. civ. III, 107.
[26] Pourvoi n° 20-15.354 et 20-16.156.
[27] Art. 1133 al. 1 du Code civil.
[28] Art. 1641 du Code civil.
[29] Cass. 3ème civ. 15 mars 2000, pourvoi n°97-19.959 ; Cass. 3ème civ. 8 juin 2006, pourvoi n°04-19.069 ; Cass. 3ème civ. 20 mai 2014, pourvoi n°13-12.685 ; Cass. 3ème civ. 7 septembre 2022, pourvoi n°21-17.972.
[30] Pourvoi n° 88-11.140, Bull. civ. III, 107.
[31] Cass. 1ère civ., 20 mars 1989, Bull. civ. I, 140 [pourvoi n°87-18.517] ; Cass. com., 22 mai 1991, n° 89-15.406, Bull. civ. IV, 176.
[32] Pourvoi n° 20-15.354 et 20-16.156.
[33] « Le fait que le terrain, vendu comme étant un terrain à bâtir, s’était révélé par la suite comme étant inconstructible, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que l’inconstructibilité d’un terrain constitue non pas un défaut de conformité mais un vice caché de la chose vendue ».
[34] Art. 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
[35] Cass. 3ème civ. 15 juin 2022, pourvoi n°21-13.286.
[36] Cass. 3ème civ. 6 octobre 2004, pourvoi n°03-12.497.