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Vice caché et défaut de conformité : différenciation artificielle au détriment de la pragmatique du contrat. Par Laurent Thibault Montet, Docteur en Droit. retour à l'article
27 janvier 2023, 14:30
(Cass. 3e civ. 30 septembre 2021 [n° 20-15.354 et 20-16.156.) Dans les deux hypothèses, lorsque le défaut de conformité ou le vice caché est avéré et retenu, le vendeur doit intervenir sur le bien pour le purger du défaut (de conformité ou du vice caché) ou/et réduire le prix en conséquent voire procéder à la résolution de la vente ou encore procéder à un remplacement par un bien non défectueux. Cependant, selon le moment où est décelé le défaut et le caractère de ce dernier, l’acquéreur peut se trouver (...)

[1Cass. 3ème civ., 27 mars 1991, n° 88-11.140, Bull. civ. III, 107.

[2Pourvoi n° 20-15.354 et 20-16.156.

[3Articles 1162 et 1163 du Code civil.

[4Article 1101 du Code civil.

[5Le terme « cause » du contrat a été supprimé par substitution de termes (« but », « contenu ») depuis la réforme du droit des obligations qui a été posée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

[6Art. 1583 du Code civil.

[7Art. 1133 al. 1 du Code civil.

[8Art. 1196 in fine du Code civil.

[9C’est-à-dire dans le but de tirer profit des variations du Marché.

[10C’est-à-dire qui a pour fin l’utilité soit pour un usage habituel soit pour un usage particulier ou nouveau.

[11Art. 1604 du Code civil.

[12Art. 1604 Code civil.

[13Article 1615 du Code civil ; Cass. Civ. 5 avril 2016, pourvoi n°14-25.45.

[14En de droit de la consommation, il existe une garantie légale de conformité : articles L217-8 à L217-17.

[15Cass. 1ere civ. 5 octobre 1994, pourvoi n°92-19.169.

[16Art. 1641 du Code civil.

[17Cass. 3e civ. 30 septembre 2021 [n° 20-15.354 et 20-16.156.

[18Cass. 1ère civ., 20 mars 1989, Bull. civ. I, 140 [pourvoi n°87-18.517] ; Cass. com., 22 mai 1991, n° 89-15.406, Bull. civ. IV, 176.

[19Cass. 3ème civ., 27 mars 1991, n° 88-11.140, Bull. civ. III, 107.

[20Cass. 1ère civ., 8 déc. 1993, n° 91-19.627, Bull. civ. I, 362.

[21Cass. 3ème civ. 15 mars 2000, pourvoi n°97-19.959 ; Cass. 3ème civ. 8 juin 2006, pourvoi n°04-19.069 ; Cass. 3ème civ. 20 mai 2014, pourvoi n°13-12.685 ; Cass. 3ème civ. 7 septembre 2022, pourvoi n°21-17.972.

[22Cass. 3e civ. 30 septembre 2021 [n° 20-15.354 et 20-16.156.

[23Cass. 3ème civ. 30 septembre 2021 [n° 20-15.354 et 20-16.156.

[24Cass. 3ème civ. 6 octobre 2004, pourvoi n°03-12.497 : retient comme vice caché un trouble extérieur au bien acheté ; Cass. 3ème civ. 7 septembre 2022, pourvoi n°21-17.972 : « le fait que le terrain, vendu comme étant un terrain à bâtir, s’était révélé par la suite comme étant inconstructible, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que l’inconstructibilité d’un terrain constitue non pas un défaut de conformité mais un vice caché de la chose vendue » ; Cass. 3ème civ. 15 juin 2022, pourvoi n°21-13.286 (la présence d’algues sargasses, algues toxiques, phénomène extérieur, naturel et imprévisible, peut constituer un vice caché.).

[25Pourvoi n° 88-11.140, Bull. civ. III, 107.

[26Pourvoi n° 20-15.354 et 20-16.156.

[27Art. 1133 al. 1 du Code civil.

[28Art. 1641 du Code civil.

[29Cass. 3ème civ. 15 mars 2000, pourvoi n°97-19.959 ; Cass. 3ème civ. 8 juin 2006, pourvoi n°04-19.069 ; Cass. 3ème civ. 20 mai 2014, pourvoi n°13-12.685 ; Cass. 3ème civ. 7 septembre 2022, pourvoi n°21-17.972.

[30Pourvoi n° 88-11.140, Bull. civ. III, 107.

[31Cass. 1ère civ., 20 mars 1989, Bull. civ. I, 140 [pourvoi n°87-18.517] ; Cass. com., 22 mai 1991, n° 89-15.406, Bull. civ. IV, 176.

[32Pourvoi n° 20-15.354 et 20-16.156.

[33« Le fait que le terrain, vendu comme étant un terrain à bâtir, s’était révélé par la suite comme étant inconstructible, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que l’inconstructibilité d’un terrain constitue non pas un défaut de conformité mais un vice caché de la chose vendue ».

[34Art. 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

[35Cass. 3ème civ. 15 juin 2022, pourvoi n°21-13.286.

[36Cass. 3ème civ. 6 octobre 2004, pourvoi n°03-12.497.

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