I - Les textes en matière d’approbation des comptes en SARL.
Chaque année, le gérant de SARL doit faire approuver les comptes sociaux par ses associés, au terme d’une assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA), laquelle doit être convoquée dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice social.
Très souvent, les clôtures sont réalisées au 31 décembre, de sorte que l’AGOA doit être convoquée et tenue avant le 30 juin de l’année suivante.
Cette obligation est prévue par le législateur à l’article L223-26 du Code de commerce, elle contribue à la transparence économique des différents acteurs français, et permet aux partenaires, investisseurs, et diverses administrations d’accéder à des données financières vérifiées et précieuses, sauf pour les petites structures, lesquelles peuvent bénéficier de la confidentialité d’une partie ou de l’intégralité de leur compte.
Mais attention, l’article L241-5 prévoit lui, spécifiquement pour la sanction du gérant :
« Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice ».
Avant 2012, la sanction était plus grave puisque cette amende était assortie d’une peine de 6 mois d’emprisonnement…
« Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les gérants, de ne pas procéder à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, ou de ne pas soumettre à l’approbation de ladite assemblée ou de l’associé unique les documents prévus au 1° de l’article L241-4 ».
Dans la nouvelle version de cet article, le délai de 6 mois disparait.
C’est désormais le simple fait de ne pas soumettre (du tout) les documents comptables qui est sanctionné.
II - Le cas d’espèce.
Dans cette affaire, les juges du fond ont condamné le gérant d’une SARL, pour différentes infractions, et notamment, non-soumission des documents comptables à l’AG de la société, de 2013 à 2016, au visa de l’ancienne version de l’article L241-5 du Code de commerce.
La cour d’appel a notamment considéré que le gérant ne pouvait revendiquer sa propre négligence ou un manque de conseil puisqu’il affirmait, au cours de cette même procédure, avoir créé et dirigé plusieurs sociétés, depuis plusieurs années.
Membre actif du monde des affaires, celui-ci ne pouvait arguer de cet argument pour invoquer son ignorance ni des règles en matière d’approbation annuelle des comptes sociaux, ni des délais impératifs à respecter.
Si certes, lorsque le premier délai de 6 mois est difficile à respecter pour le gérant, il peut demander une prorogation de ce délai auprès du tribunal de commerce, encore faut-il procéder tôt ou tard, à l’approbation des comptes dans ce nouveau délai.
Mécontent de cette sanction pénale (30 000 Euros d’amende, et 1 an d’inéligibilité), le gérant de la SARL se pourvoit en cassation, avec notamment l’argument suivant : certes il avait du retard, mais les comptes sociaux ont été transmis aux associés.
Or, le législateur sanctionne par la voie pénale, l’absence de soumission des documents comptables, et non leur soumission tardive, ce qui était le cas selon le demandeur au pourvoi. Et la loi pénale est d’application stricte.
Il obtient gain de cause.
La Cour de cassation indique :
« 20. Il s’en déduit que le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une société à responsabilité limitée n’est pas constitutif d’infraction pénale ».
Dans les faits, les comptes sociaux non approuvés ont finalement été soumis à l’approbation des associés pour les années concernées…. mais à l’initiative du mandataire judiciaire désigné pour la gestion de cette SARL.
La soumission des documents comptables était tardive, mais effective. Elle n’est donc pas sanctionnée.