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[1] Arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographies d’identité dans le cadre de la délivrance du passeport ; Arrêté du 10 avril 2007 relatif à l’apposition de photographies d’identité sur les documents d’identité et de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour ; Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité.
[2] La rectification d’une erreur matérielle est réalisée par l’officier de l’état civil sous l’autorité du procureur de la République.
[3] Introduit par la loi n°2022-301 du 2 mars 2022, entrée en vigueur le 1er juillet 2022.
[4] Cass. 1ère civ., 23 mars 2011, pourvoi n°10-16.761 ; Cass. 1ère civ., 6 octobre 2010, pourvoi n°09-10.240.
[5] George R. Brown, « Dysphorie de genre (incongruence de genre) », le Manuel MSD.
[6] George R. Brown, « Dysphorie de genre (incongruence de genre) », le Manuel MSD : « Le mot Genre fait référence au rôle public d’une personne, à son rôle de garçon ou de fille, d’homme ou de femme ».
[7] « Outil de cinématographie composé de deux planchettes reliées par une charnière, que l’on filme en train d’être rabattu, et en enregistre simultanément le son du claquement sec, en début de séquence de tournage […] » (wikitionnaire).
[8] Cass. 1ère civ., 16 décembre 1975, pourvoi n°73-10.615 ; Cass. 1ère civ., 21 mai 1990, pourvoi n°88-10.829.
[9] CDEH du 25 mars 1992, « B contre France », requête n°13343/87.
[10] Cass. Ass. Plén. 11 décembre 1992 (pourvoi n°91-11.900) : « […] Attendu que lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ; que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification […] ».
[11] La dysphorie de genre (ou incongruence de genre) est une détresse cliniquement significative ou une altération fonctionnelle associée à une incongruence entre le sexe expérimenté/exprimé et le sexe attribué à la naissance (George R. Brown, « Dysphorie de genre (incongruence de genre) », le Manuel MSD).
[12] Article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droit de l’Homme (CESDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
[13] Cass. 1ère civ., 7 juin 2012, pourvois n°10-26.947 et n°11-22.490 ; Cass. 1ère civ., 13 février 2013, pourvois n°11-14.515 et n°12-11.949. Voir également circulaire de la DACS n° Civ/07/10 du 14 mai 2010 relative aux demandes de changement de sexe à l’état civil au Bulletin Officiel du Ministère de la Justice et des Libertés n°2010-03 du 31 mai 2010 : « […] vous pourrez donner un avis favorable à la demande de changement d’état civil dès lors que les traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou physiologique définitive, associés, le cas échéant, à des opérations de chirurgie plastique (prothèses ou ablation des glandes mammaires, chirurgie esthétique du visage...), ont entraîné un changement de sexe irréversible, sans exiger pour autant l’ablation des organes génitaux ».
[14] George R. Brown, « Dysphorie de genre (incongruence de genre) », le Manuel MSD. Voir également l’Avis sur l’identité de genre et sur le changement de la mention de sexe à l’état civil, Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), §20 : « […] s’affirmer homme ou femme n’est pas une question de choix ni de volonté et ne relève pas d’une décision arbitraire, conjoncturelle ou fantasmatique : cette affirmation est au contraire toujours liée à une conviction profonde qui est souvent ressentie dès l’enfance, et qui relève, non pas d’une identification passagère, mais bien de l’identité même du sujet, de ce qu’il est […] ».)
[15] Conseil Constitutionnel, décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994.
[16] L’Avis sur l’identité de genre et sur le changement de la mention de sexe à l’état civil, Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), §22 : « […] Le rapport de la Haute Autorité de santé datant de 2009 […] souligne que, dans le cadre du processus médical menant à la transformation morphologique du patient transsexuel, le diagnostic de dysphorie de genre est exigé en tant que diagnostic différentiel, afin de garantir aux médecins, en amont du traitement endocrinologique ou chirurgical, que la souffrance du patient ne provient pas d’autres causes possibles, comme la maladie mentale ».
[17] Décision du 6 avril 2017, requêtes n° 79885/12, n°52471/13 et n°52596/13.
[18] C’est-à-dire une oscillation (du fait de la seule volonté de l’individu) entre « l’état d’homme » (aspect androïde, gonade mâle) et « l’état de femme » (aspect gynoïde, gonade femelle).
[19] Cass. 1ère civ., 16 septembre 2020, pourvoi n°18-50.080 : « En l’état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l’état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n’est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l’enfant, mais ne peut le faire qu’en ayant recours aux modes d’établissement de la filiation réservés au père. Ces dispositions du droit national sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, d’une part, en ce qu’elles permettent l’établissement d’un lien de filiation à l’égard de ses deux parents, élément essentiel de son identité et qui correspond à la réalité des conditions de sa conception et de sa naissance, garantissant ainsi son droit à la connaissance de ses origines personnelles, d’autre part, en ce qu’elles confèrent à l’enfant né après la modification de la mention du sexe de son parent à l’état civil la même filiation que celle de ses frère et sœur, nés avant cette modification, évitant ainsi les discriminations au sein de la fratrie, dont tous les membres seront élevés par deux mères, tout en ayant à l’état civil l’indication d’une filiation paternelle à l’égard de leur géniteur, laquelle n’est au demeurant pas révélée aux tiers dans les extraits d’actes de naissance qui leur sont communiqués. En ce qu’elles permettent, par la reconnaissance de paternité, l’établissement d’un lien de filiation conforme à la réalité biologique entre l’enfant et la personne transgenre - homme devenu femme - l’ayant conçu, ces dispositions concilient l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale de cette personne, droit auquel il n’est pas porté une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, dès lors qu’en ce qui la concerne, celle-ci n’est pas contrainte par là-même de renoncer à l’identité de genre qui lui a été reconnue. Enfin, ces dispositions ne créent pas de discrimination entre les femmes selon qu’elles ont ou non donné naissance à l’enfant, dès lors que la mère ayant accouché n’est pas placée dans la même situation que la femme transgenre ayant conçu l’enfant avec un appareil reproductif masculin et n’ayant pas accouché. C’est en conséquence à bon droit et sans méconnaître les exigences conventionnelles qu’une cour d’appel constate l’impossible établissement d’une double filiation de nature maternelle pour l’enfant, en présence d’un refus de l’adoption intra conjugale, et rejette la demande de transcription, sur les registres de l’état civil, de la reconnaissance de maternité anténatale établie par l’épouse de la mère ».
[20] Cass. 1ère civ., 16 septembre 2020, pourvoi n°18-50.080.
[21] Article 61-7 du Code civil : « Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé […] ».
[22] Peut-être faudrait-il réfléchir à une présomption de parentalité en ajoutant deux nouveaux alinéas (l’actuel alinéa 2 aurait un positionnement in fine) à l’article 312 du Code civil qui pourrait être en ces termes : « Dans un mariage composé de personne de même sexe, l’enfant conçu pendant le mariage a pour parent l’autre conjoint. Mention est faite en marge de l’acte de naissance ». La proposition est à parfaire mais l’essentiel y est presque. Vigilance particulière sur la situation homme/homme.
[23] Cass. Ass. Plén. 11 décembre 1992, pourvoi n°91-11.900 ; Cass. 1ère civ., 7 juin 2012, pourvois n°10-26.947 et n°11-22.490 ; Cass. 1ère civ., 13 février 2013, pourvois n°11-14.515 et n°12-11.949.
[24] Cass. Ass. Plén. 11 décembre 1992, pourvoi n°91-11.900 ; Cass. 1ère civ., 7 juin 2012, pourvois n°10-26.947 et n°11-22.490 ; Cass. 1ère civ., 13 février 2013, pourvois n°11-14.515 et n°12-11.949.
[25] Article 61-5 du Code civil : « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ».
[26] L’Avis sur l’identité de genre et sur le changement de la mention de sexe à l’état civil, Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), note de bas de page n°1 : Personnes « […] qui ont bénéficié d’une chirurgie ou d’un traitement hormonal de réassignation sexuelle […] ».
[27] L’Avis sur l’identité de genre et sur le changement de la mention de sexe à l’état civil, Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), note de bas de page n°1 : « Personnes […] pour lesquels l’identité de genre ne correspond pas au sexe biologique et qui n’ont pas entamé de processus médical de réassignation sexuelle […] ».
[28] Article 61-6 al.3 du Code civil : « […] Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande […] »].
Il est vrai que sur ce point, la jurisprudence [[Cass. Ass. Plén. 11 décembre 1992, pourvoi n°91-11.900 ; Cass. 1ère civ., 7 juin 2012, pourvois n°10-26.947 et n°11-22.490 ; Cass. 1ère civ., 13 février 2013, pourvois n°11-14.515 et n°12-11.949.
[29] Il existe deux concepts qui en atteste : théorie générale de l’abus de droit ou de liberté ; Mécanisme de l’atteinte proportionnée au regard du but légitime poursuivi.
[30] George R. Brown, « Dysphorie de genre (incongruence de genre) », le Manuel MSD : « […] L’identité de genre est le sentiment subjectif d’appartenir à un sexe ; c’est-à-dire, le fait de se considérer comme un homme, une femme, un transgenre ou tout autre terme identifiant (p. ex., genderqueer, non binaire, agender [identité de genre non normative et non binaire]) […] ». Voir également l’Avis sur l’identité de genre et sur le changement de la mention de sexe à l’état civil, Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), note de bas de §8 : « […] La définition donnée dans les principes de Jogjakarta est la suivante : « L’identité de genre fait référence à l’expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps (qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autre) et d’autres expressions du genre, y compris l’habillement, le discours et les manières de se conduire » […] ».
[31] Cass. 1ère civ., 16 septembre 2020, pourvoi n°18-50.080 : « […] une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l’état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles […] ».
[32] Cass. 1ère civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-17.189 : « […] La loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin. Si l’identité sexuelle relève de la sphère protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l’état civil poursuit un but légitime en ce qu’elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur. La reconnaissance par le juge d’un "sexe neutre" aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination. En l’espèce, la cour d’appel ayant constaté que le demandeur avait, aux yeux des tiers, l’apparence et le comportement social d’une personne de sexe masculin, conformément à l’indication figurant dans son acte de naissance, a pu en déduire que l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée, par le refus de la mention d’un sexe "neutre" dans son acte de naissance, n’était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi […] ».
[33] George R. Brown, « Dysphorie de genre (incongruence de genre) », le Manuel MSD : « Le mot Genre fait référence au rôle public d’une personne, à son rôle de garçon ou de fille, d’homme ou de femme ».
[34] C’est dans ce « constat » que réside toute la force et fiabilité juridique des actes de l’état civil.
[35] L. Martinerie et C. Bouvattier, « Les enfants présentant une variation du développement génital », Bulletin de l’académie de médecine, Colloque du 20/10/2021 : « Loi de bioéthique du 2 août 2021, quel impact sur nos vies ? » organisé par l’Université de Paris (Paris Descartes), l’Institut Droit et Santé (UMR_S 1145), le Comité éthique et cancer, l’Académie nationale de médecine.
[36] Il est ainsi consacré Législativement la posture recommandée par le paragraphe 55 de la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation : « […] Lorsque le sexe d’un nouveau-né est incertain, il convient d’éviter de porter l’indication « de sexe indéterminé » dans son acte de naissance. Il y a lieu de conseiller aux parents de se renseigner auprès de leur médecin pour savoir quel est le sexe qui apparaît le plus probable compte tenu, le cas échéant, des résultats prévisibles d’un traitement médical. Ce sexe sera indiqué dans l’acte, l’indication sera, le cas échéant, rectifiée judiciairement par la suite en cas d’erreur. Si, dans certains cas exceptionnels, le médecin estime ne pouvoir immédiatement donner aucune indication sur le sexe probable d’un nouveau-né, mais si ce sexe peut être déterminé définitivement, dans un délai d’un ou deux ans, à la suite de traitements appropriés, il pourrait être admis, avec l’accord du procureur de la République, qu’aucune mention sur le sexe de l’enfant ne soit initialement inscrite dans l’acte de naissance. Dans une telle hypothèse, il convient de prendre toutes mesures utiles pour que, par la suite, l’acte de naissance puisse être effectivement complété par décision judiciaire. Dans tous les cas d’ambiguïté sexuelle, il doit être conseillé aux parents de choisir pour l’enfant un prénom pouvant être porté par une fille ou par un garçon […] ».
[37] « […] Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. […] ».
[38] Cass. Ass. Plén. 11 décembre 1992, pourvoi n°91-11.900 ; Cass. 1ère civ., 7 juin 2012, pourvois n°10-26.947 et n°11-22.490 ; Cass. 1ère civ., 13 février 2013, pourvois n°11-14.515 et n°12-11.949.
[39] L’Avis sur l’identité de genre et sur le changement de la mention de sexe à l’état civil, Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), note de bas de page n°1 : « Personnes […] pour lesquels l’identité de genre ne correspond pas au sexe biologique et qui n’ont pas entamé de processus médical de réassignation sexuelle […] ».
[40] Marie-Xavière Catto, « de la neutralité biologique à la masculinité juridique. Note sur la qualification de la cour d’appel d’orléans, le 22 mars 2016 » ; RDLF 2016, Chron. 18.
[41] Cass. 1ère civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-17.189.
[42] Estimée à 2% des naissances en 2009 d’après une étude de la Haute Autorité de Santé évoquée dans le rapport d’information sur « les variations du développement sexuel : lever un tabou, lutter contre la stigmatisation et les exclusions » ; p. 22.
[43] Cass. 1ère civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-17.189.