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[1] Par exception à cette règle, l’exécution forcée des créances salariales n’est pas suspendue de droit. Elle peut être suspendue par le juge-commissaire, à la demande du débiteur, si celui-ci prouve sa capacité à payer les sommes en question, même de manière échelonnée, au moins pour le montant qui serait récupéré via la procédure d’exécution forcée.
[2] Pour des motifs valables, à la demande du débiteur, d’un créancier ou de l’administrateur concordataire, le juge-commissaire peut ordonner la prolongation de la suspension des procédures d’exécution forcée ou accorder une nouvelle suspension pour une ou plusieurs périodes déterminées. La durée totale de la suspension, avec prolongations et renouvellements, ne peut pas dépasser 12 mois à compter de la date d’ouverture de la procédure de concordat préventif.
[3] Les créanciers concordataires qui ont voté contre la prolongation du concordat préventif, ainsi que les créanciers non concordataires, peuvent formuler une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur.