L’audience du procès judiciaire et l’expert de justice : son fond et ses arborescences préalables.

Par Jean-Luc Cartault, Expert de Justice.

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Ce que vous allez lire ici :

L'article traite de la place l'expert de justice lors d'un procès judiciaire. Il explique le rôle de l'expertise de justice, l'importance du rapport d'expertise, la question de la présence de l'expert de justice lors de l'audience. Enfin, il évoque la nécessité de reconnaître et de respecter le rôle de l'expert de justice dans le système judiciaire.
Description rédigée par l'IA du Village

La Justice est un idéal commun sociétal et civilisationnel qui garantit les Droits de chacun et sanctionne les éventuels manquements à des devoirs. Conditionnée par les seuls faits ceux-ci peuvent être hors d’accession des magistrats et des avocats imposant le recours à un technicien. Celui-ci garantira l’argumentation référencée des faits et leur adéquation ou non avec les obligations s’imposant. De son vocabulaire catégorique l’expert de justice devra le rendre accessible à tous en lui conservant sa justesse scientifique et technique. Ce respect de l’égalité des armes s’opposant à l’expert de justice, à l’endroit des parties, doit permettre aux victimes de produire leur deuil et au mis en cause de comprendre et de reconnaitre les griefs lui étant portés constituant la première phase de sa réinsertion. En cela l’expert de justice se doit d’être présent à l’audience pour satisfaire aux devoirs qui lui confèrent ses propres droits. Personne n’a demandé à quiconque de devenir expert de justice mais l’institution Justice se doit également de les respecter en leur reconnaissance et en leur rémunération.

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L’audience du procès Judiciaire et l’expert de justice.

Son fond et ses arborescences préalables.

Un procès Judiciaire c’est le recours institutionnel à une Autorité [1] pour mettre fin à un litige, pour sanctionner une infraction, pour réparer des dommages, pour faire œuvre de pédagogie Sociétale.

Loin de la pratique des hypothèses [2], notion renvoyant à l’imagination, l’instruction d’une affaire et son procès ne peuvent se fonder que sur des faits. Ces faits présentent parfois un caractère, scientifique, technique, technico-normatif, qui échappent à la maitrise nécessaire du Juge, des membres du Parquet, des Avocats, des justiciables. C’est en cela qu’il est fait recours à un technicien, pas toujours inscrit sur une liste Officielle de Cour d’Appel ou de la Cour de Cassation, pour apporter son éclairage.

Sans ouvrir une étude développée il est nécessaire de présenter ce qu’est l’Expertise de Justice et l’Expert de Justice pour aborder le fond de notre propos à savoir la place de l’Expert de Justice à l’audience du procès.

L’expertise de Justice :

Cette opération, dénommée « mesure d’instruction », ne peut porter que sur de la science ou de la technique et aucunement en Droit. Il convient toutefois de relativiser ce que l’Union des Compagnies d’Expert près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (C.E.C.A.A.P.) intitule dans un article « l’Expert de Justice est interdit de Droit ». En effet, l’Expert se doit de faire respecter le Droit, encadrant son œuvre, dont le principe du « contradictoire » contenant celui « d’égalité des armes [3] ». Il ne peut donc qu’en maîtriser l’application le concernant lui et son œuvre [4]. A cela, s’il ne doit pas porter d’appréciation d’ordre Juridique [5], l’Expert de Justice doit en maîtriser les principales règles pour ne pas se laisser involontairement influencer, manipuler, instrumentaliser et surtout pour faire respecter la réalisation de la mission lui étant confiée. De très nombreux exemples pourraient et mériteraient d’être observés, et débattus, pour en dégager des signaux faibles, voire en produire des suggestions d’application du principe d’amélioration continue. N’en déplaise à Madame la Défenseure des Droits, dans une réponse erronée, ayant été soumise sa signature, l’exploitation par l’Expert de Justice en incendie de la Règlementation de prévention contre ce danger n’est pas une immixtion dans le domaine du Droit.

L’Expertise de Justice n’impose pas d’être « prix Nobel » dans un domaine donné. Elle oblige à être compétent, rigoureux et surtout à respecter, en cette chronologie, le principe des Devoirs qui conduisent à bénéficier de Droits et non l’inverse. Cela ne découle pas d’une illumination de l’auteur mais d’un principe général à dégager de l’article cinq [6] du préambule de la Constitution du vingt-sept octobre mille neuf cent quarante-six.

En toute simplicité, accessible à tous, l’Expertise de Justice est donc une action où le technicien replace les Parties et les membres de l’Institution Justice, dans les conditions initiales de l’affaire à l’instar de ce qu’ils auraient pu l’instruire directement s’ils avaient détenu ses compétences.

Cette action exclut toute application des notions d’affirmation, d’ipsédixitisme ou de sophisme mais le seul recours à l’argumentation, contrôlable et vérifiable, référencée aux règles scientifiques, techniques et normatives techniques s’appliquant en les référençant audites règles de façon contrôlable et vérifiable, des faits. Il s’agit donc d’exprimer le certainement faux ou le probablement vrai, voire l’indéterminé, visant à retenir, ou non, ladite notion de fait aux éléments objectifs ou subjectifs présentés.

Bien que contenu dans les Codes de procédure, l’Expert de Justice n’émet pas d’avis, par définition subjectif et empruntant à sa considération personnelle avec sa culture, à ses croyances, à ses opinions. Il a pour seule mission de confronter les faits avec les règles susvisées et à en argumenter leur adéquation ou non adéquation ainsi que les conséquences en découlant.

L’Expert de Justice produit un éclairage par un prisme, ou par des prismes, à emprunter communément avec l’ensemble des acteurs concernés. De même il n’a nullement à convaincre [7] mais à conduire ses auditeurs, ses lecteurs, à se forger leur propre opinion [8] à partir d’une pensée, d’une visualisation commune produite.

Malheureusement, méprisés institutionnellement par de nombreux de leurs Confrères des autres disciplines, l’exemple de la notion d’Expertise à retenir serait celui des Experts de Justice en Traduction-Interprétariat. Cependant ces derniers pose une définition qui puisse être mal appropriée de leur action en conférant la traduction à l’action de l’oral et l’interprétation à celle de l’écrit. Ces notions de traduction-interprétation, en leur caractère scientifique et technique, s’appliquent aux deux volets de l’expression de l’activité d’Expertise de Justice en Traduction-Interprétariat. Ainsi, en généralisant la méthodologie, le mode de raisonnement, l’Expert de Justice traduit le domaine lui étant soumis d’un langage initialement inaccessible en celui devenant accessible à tous. Il transcrit le « vocabulaire catégorique [9] » s’appliquant aux sciences, au sens qu’en produisait Aristote, en celui de la métaphore mathématique de « Plus Grand Commun Dénominateur [10] » (P.G.C.D.) permettant à chacun d’être à égalité des armes, au hauteur de même compréhension et d’expression d’une pensée à visualiser.

L’Expert de Justice :

Personne n’impose à quiconque de devenir Expert de Justice. Il s’agit d’un acte de volonté personnelle qui renvoie à la notion susvisée de « Devoirs induisant des Droits » et non l’inverse.

Une aparté à l’endroit du domaine de l’Expertise de Justice en incendie. Une grande majorité des techniciens de ce domaine ne détient aucune compétence dans les Règlementations de prévention contre les dangers d’incendie. Cela leur interdit de facto d’argumenter les développements de la combustion, de la propagation de l’incendie et de l’éventuelle aggravation des dommages. Face à certains techniciens de Parties, notoirement éprouvés en ce domaine, où se situe le respect d’égalité des armes qui s’impose à l’Expert de Justice envers les Justiciables ? Comment celui-ci pourra-t-il éventuellement s’opposer à des allégations fausse ou tout simplement produire un arbitrage voire confirmer la réalité des analyses ?

Quelle proportion de mesure d’instruction intègre ce volet de Règlementation pouvant conditionner et tout ou partie la causalité mais peut-être même l’origine ? Quel coût non identifié de tels manquements et in fine d’une telle incompétence ?

A cela il est également à faire connaitre que l’Expertise de Justice en incendie, soit la seule discipline Expertale où il n’y a pas d’enseignement professionnel préalable, ni d’exercice du métier d’incendie puisque celui-ci n’existe pas. La condition de Sapeur-Pompier, d’électricien, d’ingénieur sécurité, de chimiste, ou de toute autre qualification, n’est pas suffisante mais c’est un autre débat.

L’Expert de Justice a donc pour obligation, de nombreux auteurs tel le professeur Alexandre LACASSAGNE [11] au dix-neuvième siècle mais également Maître Henri LECLERC [12] lors de ses procès d’Assises, de décrire, tant factuellement que quantitativement et qualitativement, ce qu’il constate et analyse et ce de façon contrôlable et vérifiable [13].

Consécutivement il doit argumenter, de la même façon contrôlable et vérifiable, référencée aux règles scientifiques, techniques et normative-techniques s’appliquant, la cinétique des faits, leur origine et leur causalité la plus probable. Dans sa Jurisprudence la Cour de Cassation observe périodiquement l’indispensable nécessité du caractère qualitatif et quantitatif, du contenu du rapport Expertal le plus exhaustif possible et notamment dans les descriptions. Elle se prononce sur les obligations d’exhaustivité, de détails, de précisions et d’argumentation référencée. Ce contexte se trouve fréquemment, directement ou indirectement, rejeté par divers acteurs présents en ce qu’il soit mobilisateur de temps et donc inutile n’étant qu’une annexe technique n’emportant pas de notoriété Juridique et dont seule la conclusion suffirait.

Le plus inquiétant, pour le justiciable, est la position du rapport de la commission de réflexion sur l’Expertise [14] de mars deux mil onze. Celui-ci à nouveau n’a comme argument que la notion de coût. Quelle portée donner à cette préconisation de réduction d’amplitude des rapports qui, indirectement, porte atteinte à l’indépendance de l’Expert de Justice. En quoi le Juge, même de Cassation, incompétent dans la science du technicien désigné, peut-il appréhender ce qui est nécessaire du superflu dans la rédaction d’un rapport Expertal ? L’expérience montre que, tant durant une mesure d’instruction qu’à l’audience d’un procès, dans les intérêts Légaux de la défense de son client, au regard de l’Expertise de Justice, mais également dans les procédures d’enquête, ce qui mobilise le plus, et légitimement, l’Avocat ce n’est pas tant ce qui est écrit que ce qui ne l’est pas. Sans verser dans des abus pathologiques les absences de transcription et de précision sont autant d’opportunités, notamment dans un sens positif, dans une défense pour tenter de déstabiliser une accusation mais surtout pour éviter l’aboutissement à une erreur de Justice [15]. Si l’on se réfère à la citation attribuée à Frédéric NIETZSCHE « le diable se cache dans les détail » il est à constater qu’elle soit de très forte présence en de nombreuses procédures Judiciaires, de façon plus « spectaculaire » dans les affaires pénales mais également très présentes dans celles civiles et dont les incidences sont de nature à ne pas être que minimes.

Ce rédactionnel ne peut donc être produit que par l’Expert de Justice lui-même et non, comme trop souvent, par délégation à un secrétariat y compris à partir de notes ou d’enregistrements.

La rédaction d’un rapport constitue la phase d’analyse et de confrontation des faits, avec recul et refus d’acceptation de la séduction du premier choix [16], où il doit être satisfait à l’obligation de réfutation possible [17], conférant le caractère de scientificité aux travaux produits et imposant de devoir penser contre son cerveau [18].

L’expérience Expertale permet d’écrire que de nombreuses missions n’ont trouvé la construction de leur conclusion que dans les dernières pages, voire lignes de rédactionnel issues des réflexions produites telles que susvisées. Il fut même quelques circonstances où ladite conclusion fut inversée, imposant une nouvelle réunion contradictoire, en toute fin de rédactionnel. Cela se manifeste plus particulièrement lors d’instrumentalisation des faits dans un but de fraude.

Ce mode opératoire impose de la rigueur, de la concentration et in fine beaucoup de temps notamment pour ledit rédactionnel. Les formulations qu’un rapport d’Expertise de Justice doive être succinct, synthétique et complet, exhaustif, détaillé et référencé sont antinomiques et ce caractère ne peut être recevable sauf à rompre le caractère de procès équitable.

La lecture d’un rapport d’Expertise, considéré secondaire dans une procédure, impose du temps voire même des observations et de la réflexion. En matière civile le procès, dont l’Expertise de Justice est constitutive, est la chose des Parties. Il appartient donc à celles-ci, en relation avec leur Avocat voire leur technicien, de produire une lecture exhaustive et attentive. Le Juge n’intervient que comme « arbitre » pour constater la régularité de la procédure et des prétentions. Ce rapport, lui est-il indispensable de le lire en intégralité ? L’est-il [19] ? Ne doit-il pas se consacrer, sous réserve d’observations des Parties, qu’à la conclusion générale voire aux résumés des paragraphes si l’architecture du document en comporte à chacun d’eux ? En matière pénale la question n’est pas de nature à se poser mais l’ampleur du document peut éventuellement indisposer voire n’être parcouru que de façon surfacique. Le Magistrat, ou le Juge, a obligation [20] de lire toute pièce versée au dossier tout comme l’Avocat mais également l’Expert de Justice au regard de toutes les pièces lui étant communiquées [21].

Mais ! Mais ce temps coute cher, trop cher, et fait obstacle, notamment en matière pénale, à l’acceptation de devis de la part de certains Parquets mais surtout de la part d’enquêteurs se substituant aux Magistrats pour refuser de leur adresser les devis s’ils dépassent un montant qu’ils considèrent recevable [22]. Procès équitable avez-vous dit ?

Non, il ne faut pas plaindre l’Expert de Justice et en faire une victime qu’il n’est pas. Il ne s’agit pas de faire grief à telle ou telle personne mais au système qui permet ces situations. L’Avocat commis d’office, ou soumis à l’aide Juridictionnelle totale, emporte le même contexte. Il ne faut pas accepter le dossier, dans cette situation, si l’affaire emporte vingt Tomes et comporte six mille côtes. Procès équitable avez-vous dit ?

Observons également, ce qui a été décrié lors du procès d’Outreau, notoirement exploité de façon complotiste et d’intérêt d’opportunité. L’Expert de Justice psychologue, ou l’Expert de Justice en psychiatrie, est libre de son nombre d’entretiens, du temps passé avec la personne à examiner et du choix des outils d’investigation. Par contre ses honoraires sont tarifés. En sortie de Cour d’Assise un Confrère expliquait qu’il considérait devoir se déplacer sur le territoire de la personne à examiner, sauf pour un prévenu incarcéré, et de respecter le temps nécessaire à une complétude d’échanges et d’analyses mais également de rédactionnel d’un rapport compréhensible.

Son rapport ne pouvait se satisfaire, comme il le constate fréquemment, entre deux à quatre pages mobilisant également une durée non négligeable pour être exhaustif, quantitatif et qualitatif mais surtout à être compréhensif pour tous. En ce domaine, si spécifique, une Juridiction, et notamment une Cour d’Assises avec des Jurés, ne peut se satisfaire d’un diagnostic technico-médical et récapitulatif.

Le propos de l’Expert de Justice doit permettre de contribuer au « deuil » à pratiquer pour les victimes et à la compréhension des griefs portés au prévenu dans le cadre de l’acceptation de ses actes, en vue de les reconnaitre, s’ils sont fondés, et de contribuer également à sa réinsertion. Une fois insérée dans la procédure l’Expertise de Justice reste prégnante même si cela ne se manifeste pas de façon « visuelle ». Doit-il être exprimé qu’elle exerce un caractère subliminale ? Elle est diluée dans le dossier, y est totalement, intimement, intégrée comme un catalyseur favorisant la réaction Juridictionnelle sans en modifier les constituants.

Le débat de la charge économique de l’Expertise de Justice n’est pas là, en notre réflexion, mais il sera inévitablement à ouvrir et à régler pour éviter une nouvelle fois de devoir réagir sous le coup de l’émotion, de la pression médiatique et de la rue, voire de celle politicienne et non Politique. Dans ce contexte rénové peut être que la Justice, Institution, bénéficiera d’un « matériau » plus approprié, plus propre au sens d’une filtration des éléments polluants, épuré des scories perturbatrices, de parasites interférant, plus efficace à exploiter pour réaliser son œuvre. Combien de procédures ne supporteraient elles plus de manquements, d’ipsédixitisme, de sophisme, d’opportunité d’une première perception recevable mais erronée ?

Ce coût, tabou d’opportunité pour exclure les manquements, involontaires mais également parfois volontaires [23] , est une ineptie de fond. Cela est possiblement et théoriquement « recevable » lorsque l’on produit une considération simplement budgétaire [24] mais fondamentalement erronée si l’on raisonne économiquement [25] . Quel coût de l’accroissement du temps de procédure, de mobilisation des Magistrats, des Avocats, des procédures d’appel, des pourvois en Cassation et d’éventuels renvois avant peut-être un nouveau pourvoi ? Oui ces procédures sont Légales et de Droit, pour chaque Partie, mais il est certains temps où les motivations [26] de Jugement seraient de nature à pouvoir être dissuasives et ainsi amoindrir la lourdeur de la charge [27] de l’Institution Justice. Il ne semble pas y avoir de difficultés économiques dans les affaires politico-économiques ou impliquant des personnalités de haut rang ayant les moyens financiers appropriés et surtout bénéficiant d’un relationnel pouvant induire des incidences notamment si elles sont produites de façon plus ou moins occultes.

L’audience de Justice et la place de l’Expert de Justice.

D’emblée il est à regretter, là encore pour des motivations fallacieuses de charge de l’Institution Justice et des délais raisonnables à satisfaire, que les audiences de Jugement en matière Civile ont, par principe, été supprimées [28] sauf opposition d’une Partie dont les Conseils oublient fréquemment de leur faire connaître [29] ce contexte qui n’est pas d’ordre public.

Par définition l’audience publique, sauf huis clos légalement opposable, est de production orale et, selon la volonté des Parties, en présentiel. Ce caractère de présentiel devrait être l’objet d’une étude approfondie pour appréhender ses effets potentiels qu’ils soient bénéfiques, négatifs voire sans conséquence.

Cela n’est pas sans incidence sur les notions de « deuil » et de « compréhension » susvisées mais également sur le caractère pédagogique pour les auditeurs présents, s’il y en a, voire par les comptes rendus souvent qualitatifs, notamment en matière pénale, des journalistes locaux. Il peut être regretté que l’action positive des établissements scolaires, à faire suivre des audiences par des élèves, ne soit pas plus coordonnée pour qu’ils puissent percevoir autre chose que le tout début d’une procédure [30] sans présenter un minimum de signification pratique et concrète.

Là encore non par provocation mais par constatations d’intérêt général, il serait particulièrement positif que des Élus, des Autorités, Préfets, Maires, des agents publics [31], de direction ou d’encadrement, aient pour obligation de formation professionnelle de suivre, « périodiquement », des sessions correctionnelles et d’assises. Il est probable que des résorptions de difficultés puissent en découler aisément et conséquemment. De façon fallacieuse, uniquement pour abaisser artificiellement la charge des Juridictions, l’on évoque la notion de Justice prédictive qui ne vise pas à produire une amélioration qualitative. De principe cela ne doit pas être rejeté mais l’exploitation en l’état des mentalités, y compris institutionnelles, laisse à craindre de potentielles dérives dont rien ne garantit qu’elle n’ait pas d’effet catastrophique même s’il n’y en avait qu’un.

Pourquoi ne pas produire, en ce contexte, une étude prédictive des gains de « productivité », au sens noble de l’expression, d’efficacité et inévitablement de coût à intégrer la notion d’impact pédagogique Sociétal qui pourrait réduire, dans le temps, qui n’est pas celui médiatique et politique, ou plus justement politicien, le nombre d’affaires aboutissant dans une Juridiction ?

Il est manifeste que ces acteurs publics percevraient que de nombreuses affaires, portées devant l’Institution Justice, n’y ont pas leur place mais qu’elles relèveraient de la compétence globale de leur administration si la vie Sociétale Institutionnelle ne se limitait pas à couper des rubans tricolores, à paraître populaire en vue des prochaines échéances, à se positionner en vue de possibles promotions.

Ainsi l’Expert de Justice n’a pas à venir reproduire l’ensemble de son travail dans le prétoire d’une Juridiction. Son rôle est de répondre aux éventuelles questions à retenir par la Présidence de ladite Juridiction et surtout à rendre commun et accessible à tous l’éclairage qu’il a produit par son rédactionnel [32].

Cette présence c’est à minima la formalisation du prisme, ou des prismes, utilisés pour produire l’éclairage [33], sans ombre, sans caractère possiblement diaphane et où chacun sera de nature à visualiser la « même chose », la même « pensée », pour en traiter et se forger sa propre opinion. Plus particulièrement, en matière de psychologie et de psychiatrie, cette présence apparaît comme fondamentale et impérative tant pour les victimes que pour les prévenus. Une simple qualification [34], mal perçue [35] alors que notre langue emprunte, plus que toute autre, à la polysémie [36], à la rêverie poétique, elle peut revêtir des conséquences dramatiques que, même le plus performant des Avocats, ne pourra rattraper.

Aujourd’hui, même si le caractère qualitatif du réel présentiel n’est pas satisfait, la visio-conférence permet de résorber une part des contraintes matérielles et surtout d’éviter la seule lecture, par la Présidence de Juridiction, d’un rapport dont le mode opératoire est, in fine, attentatoire à l’égalité des armes qui s’impose également à l’Expert de Justice.

Un témoin qui est entendu, après citation, peut être contraint par la force publique s’il ne satisfait pas à sa convocation. Les citations et significations s’appliquant aux témoins sont des formalités prévues par le Code Pénal. Elles s’appliquent également à l’Expert de Justice mais au seul titre de la pratique. A cela le serment prêté n’est pas le même mais il ne s’agit pas là d’une différence notoire mais plutôt fonctionnelle.

Sauf cas de force majeure pourquoi les dispositions coercitives [37] applicables au témoin, qui lui n’est pas engagé volontairement dans la procédure, ne pourraient-elles être applicables à l’Expert de Justice ? Le propos sera vite décrié comme non-Confraternel. Mais NON, il n’a pas à être considéré de la sorte, il est de responsabilité et d’éthique à observer au regard d’une démarche volontaire qui, pour supporter des Droits, impose préalablement de satisfaire à des Devoirs. L’Expert de Justice ne s’est pas engagé à l’endroit de ses Confrères, et d’une popularité ou notoriété qu’il pourrait en dégager, mais au seul profit des Justiciables et de l’Institution Justice. Personne n’oblige l’Expert de Justice à exercer cette Fonction. C’est une question de respect, d’éthique [38], envers l’Institution mais surtout envers les Justiciables.

Pour autant il faut également que la Société, mais surtout l’administration de la Justice, voire celle de Bercy, reconnaissent les Experts de Justice et les respectent. Il en est de même à l’endroit des Avocats dans les contextes de commission d’office ou d’aide Juridictionnelle totale.

Comme pour tout domaine d’activité, en Justice, il convient de « Penser global pour Agir local [39] » voire même « et inversement ».

La peur de ne plus avoir d’Expert de Justice à disposition, à l’instar de ce qui se produit en psychologie et en psychiatrie [40], n’est pas justifiable mais en l’état recevable et compréhensible. C’est un leurre, du sophisme, de l’instrumentalisation [41] par ceux qui y ont intérêt, alors même qu’il s’agit d’un contexte où la résolution des difficultés est réalisable mais qui impose un fort courage « politique » voire pouvant supporter un caractère de relative impopularité.

L’institution Justice est-elle en soumission aux Experts, sous leur emprise ? La question est posée, se pose et mérite un réel débat transparent, public et sans entre-soi. Revenir, voire même simplement venir, à une normalité, à un équilibre, symbole partiel de la représentation de la Justice, conduira inévitablement à des départs d’Experts de Justice mais probablement aussi à l’arrivée de nombreux autres voire même plus que ceux se désengageant. Et puis il ne faut pas généraliser ce constat négatif, celui de trains qui arrivent en retard, non qualitativement quantifié. Pour autant il faut mettre ces exemples en exergue parce que, s’il faut reconnaître ceux qui arrivent à l’heure, c’est avant tout par les retardataires que l’on identifiera les faits perturbateurs, négatifs, les signaux faibles annonciateurs de dysfonctionnements, et qu’il sera ainsi possible de s’engager dans un réel processus d’amélioration continue.

Alors OUI, au nom du procès équitable et de l’égalité des armes, il est indispensable que l’Expert de Justice soit présent à l’audience, qu’elle soit pénale ou civile, si possible en présentiel, voire par visio-conférence, pour redonner ce que les Pénalistes dénomment comme de « l’humanité » dans le procès y compris dans les affaires les plus sordides, les plus abjectes.

L’Expert de Justice n’est pas un intrus, un corps étranger, encore moins un collaborateur [42], même occasionnel de l’institution Justice. Il est peut-être de tout premier ordre à lui trouver et conférer une véritable identité et définition de celle-ci.


Auteur de :

  • « L’incendie de Notre Dame de Paris - Le chemin de la compréhension des faits ou l’œuvre de Sainte Omerta » Edition du Lys Bleu
  • Incendies de conduits de cheminée - Devoirs et Droits
  • La protection juridique du préventionniste : protection disciplinaire, civile et pénale Éditions du Papyrus.

Contributeur de :

  • Ouvrage collectif de : « Recherche des Causes d’incendie Pratiques et Analyses » Éditions du papyrus intégration de la communication lors du Colloque international et du mémoire de Master II.

Lieutenant-Colonel (e.r) Jean-Luc Cartault
Expert de Justice près la Cour d’Appel de Bourges
Titulaire du Master II « Droit de la sécurité Civile et des risques »

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Notes de l'article:

[1Autorité est le Titre Constitutionnel de l’Institution. Faut-il y voir qu’une Autorité ne serait pas critiquable, contestable en ses jugements rendus contrairement à un Pouvoir qui par définition ne serait que provisoire, soumis à confrontations et sélection périodiques ? Oui l’Autorité de la Justice, par sa notion de la force de la chose Jugée, dans son expression Constitutionnelle, ne se conteste pas sauf par les voies de recours étant Législativement définies.

[2Fréquemment les Parties et notamment leurs Conseils exploitent la notion d’hypothèse qui ne peut relever du vocabulaire technique de l’Expert de Justice. Cette notion renvoie à celles de supposition, de conjecture où l’imagination anticipe sur la connaissance pour expliquer ou prévoir la réalisation éventuelle d’un fait ou pour en déduire ses conséquences. Cette notion est associée à celle d’arbre des causes que cherchent également à exploiter certains Avocats et qui en aucun cas ne peut satisfaire les obligations d’une méthodologie Expertale basée sur les seuls faits produits. L’Expert de Justice ne peut s’exprimer que sur des faits dont la première action à produire est celle de déterminer s’ils relèvent du certainement faux, du probablement vrai ou éventuellement de l’indéterminé. Ce mode opératoire vise à exclure de possibles déviances dans les débats ou des recherches à orienter les travaux voire à distraire la construction contradictoire de la réalité la plus probable.

[3Opposition de l’égalité des armes à l’Expert de Justice : Affaire TEST-ACHATS c. Belgique – Requête n° 77039/12 – décision 13 décembre 2022, définitive 13 mars 2023. Cette obligation était défendue par Monsieur Alain NUE Président honoraire de la Cour d’appel de Versailles.

[4Il est à citer un exemple visant à se répandre et à poser une réelle interrogation en matière de conduite des Expertises de Justice. Le Code des Assurances prévoit la possibilité de déchéance de garantie, pour faute dolosive, faute intentionnelle voire les deux associées. La Jurisprudence de la Cour de Cassation (CC,Civ2,5/07/2018 – 17-20.488 – CC,Civ2,10/04/2008 – 07-12.028) montre la complexité de la détermination de ses fautes. En tout état de cause celles-ci doivent être prouvées. Les seules affirmations généralement alléguées emportent pour certaines des considérations techniques dont, n’en déplaise à certains Conseils, il appartient à l’Expert de Justice d’argumenter leur caractère scientifique ou technique de probablement vrai, de certainement faux ou d’indéterminée dont seule la Juridiction saisie en déterminera les effets Juridiques éventuels. Plus particulièrement dans le volet de la faute intentionnelle, mais sans exclure celui de la faute dolosive, la preuve à apporter par l’Assureur est de nature à être constitutive de faits sur lesquels l’Expert de Justice doive se prononcer. Ce contexte aujourd’hui évolutif conduit, sous le contrôle des Juristes, à inverser la charge de la preuve et à imposer au sinistré, ne le pouvant pas toujours matériellement, de supporter initialement la charge des frais d’Expertise. Il ne s’agit pas d’une immixtion de l’Expert de Justice dans le Droit comme le font valoir certaines Parties et leurs Conseils et il appartient au technicien de maîtriser les limites Juridiques de son œuvre et de ne pas se soumettre à quelle que pression que ce soit même s’il puisse être ultérieurement tenté, comme cela s’est constaté, de lui nuire.

[5La Cour de Cassation rappelle périodiquement dans ses arrêts qu’aucune disposition Législative et Règlementaire ne porte de sanction à l’immixtion de l’Expert de Justice dans le domaine du Droit, qu’il appartient au Juge, en son appréciation souveraine de prendre les dispositions s’imposant.

[6Article 5 du préambule de la Constitution du vingt-sept octobre mil neuf cent quarante-six. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi.

[7A elle seule cette notion de convaincre imposerait un intense débat. En notre domaine Expertal la notion de convaincre viserait à traduire que l’Expert de Justice impose, de fait ou par incidence, sa vision, son avis. C’est aux acteurs mobilisés de se forger une opinion propre sur la base d’une vision commune factuelle et objectivée.

[8Il s’agit en quelle que sorte de conduire les Parties, les Avocats, les Procureurs et Juges à appliquer et généraliser le principe des dispositions de l’article trois cent cinquante-trois du Code de Procédure Pénale.

[9ARISTOTE explique sa démarche : « Le langage naturel comme le langage des poètes présente deux défauts inacceptables pour celui qui veut pratiquer la science : le premier est la polysémie, le second est l’usage de termes ne correspondant à aucune chose du monde. ».

[10Ce mode opératoire emprunte à une métaphore mathématique. Il vise pour l’Expert de Justice à emprunter un langage accessible à toutes les personnes présentes sans altérer la justesse du propos scientifique ou technique évoqué et dénommé vocabulaire catégorique. Cette adaptation juste à tous du langage est constitutive de l’égalité des armes due aux Parties au regard de l’Expert de Justice et des techniciens les assistant.

[11Précis de médecine Judiciaire - Elibron Classics

[12L’Expert de Justice n’imagine pas, il écrit le livre d’une histoire , le scénario d’un fils qui traduise la reconstruction de la réalité la plus probable. Il complète même, à l’endroit de ses clients, ce n’est pas tant l’éventuelle notion de vérité qui importe que la sincérité des propos. Là également une éventuelle réflexion à engager pour chacun et tous.

[13Le caractère de contrôlable et vérifiable se doit d’être appréhendé en comparaison avec la traduction d’une (1) opération de mathématique. Le caractère de contrôlable porte sur la nature du signe opératoire, se devant d’être en adéquation avec l’opération à produire, le signe plus pour l’addition, le signe multiplié pour la multiplication. Le caractère de vérifiable porte sur la justesse du résultat au regard de la nature et du contenu de l’opération.

[14Page 33 – « Trop souvent, les rapports d’expertise sont inutilement volumineux, comportent une description complète de toutes les opérations, rappellent tous les dires successifs, et insèrent en annexes toutes les pièces produites par les parties. Leur utilisation est incommode tandis que le coût de secrétariat et de photocopie est accru dans des proportions importantes. ».

[15Là encore, et pas exclusivement dans les « petites » Juridictions de province il est à suivre les audiences pour constater les questions d’Avocats qui restent sans réponse parce que le travail d’enquête ou d’Expertise n’a pas été exhaustif et surtout de pleine rigueur avec notamment l’application du principe de scientificité et donc de réfutation possible tel qu’exprimé par Sigmund Karl POPPER.

[16Gaston BACHELARD – 1938 in « la psychanalyse du feu » - « En fait, l’objectivité scientifique n’est possible que si l’on a d’abord rompu avec l’objet immédiat, si l’on a refusé la séduction du premier choix, si l’on a arrêté et contredit les pensées qui naissent de la première observation. ».

[17Le principe de la réfutation est associé à celui du syllogisme formalisé et démocratisé par Aristote. C’est Karl POPPER qui au Xxème siècle le formalisera comme constitutif du principe de scientificité. Il démontrera que la vérification ne soit pas suffisante pour affirmer la validité et la scientificité d’une connaissance. Ainsi pour Karl POPPER tant qu’une théorie n’est pas réfutée, elle est dite « corroborée », se substituant à la vérification, et approchant ainsi la connaissance du plus vrai que possible. Il s’agit bien d’une action constitutive du mode de raisonnement devant animer l’Expert de Justice.

[18Gaston BACHELARD in « La formation de l’esprit scientifique : « La pensée scientifique moderne réclame qu’on résiste à la première réflexion. C’est donc tout l’usage du cerveau qui est mis en question. Désormais le cerveau n’est plus absolument l’instrument adéquat de la pensée scientifique, autant dire que le cerveau est l’obstacle à la pensée scientifique. Il faut penser contre le cerveau ». ».

[19Là encore ce ne sont pas les personnes qui sont à critiquer, ou non, c’est le système. En matière civile n’y aurait-il pas à exprimer l’obligation de chacun au regard du rapport d’Expertise ? La procédure ne pourrait-elle préciser que le Juge se réfère principalement à la conclusion sauf demande motivée des Parties ? Serait-ce Juridiquement choquant ? A l’inverse il serait à exclure la notion « d’homologation du rapport », déjà dénoncée par la Cour de Cassation en ce que cette notion est productrice d’effet Juridique et génèrerait une forme le lien du Juge avec travail de l’Expert de Justice, Juge qui en tout état à cause a toujours une obligation de motivation.

[20Il en est d’ailleurs de même pour l’Expert de Justice au regard des documents lui étant adressés et d’en produire les observations qu’ils imposent y compris par la mention sans objet voire ne concerne pas l’affaire.

[21Le protocole rédactionnel emprunté par l’auteur vise à satisfaire cette obligation. Le Tome I compose le rapport es qualité et le Tome II emporte toutes les photos et schémas dans un dimensionnement permettant une réelle exploitation avec un maximum de deux images en mode paysage et quatre en mode portrait. Le Tome III comporte toutes les annexes. Cela se traduit par l’énumération exhaustive de toutes les pièces ou courriers communiqués pour lesquels la lecture a été exhaustive et les observations, ou absence d’observation portées pour chaque paragraphe, chaque alinéa spécifié concerné. Ainsi tout est argumenté, de façon contrôlable et vérifiable, et si des éléments d’importance se dégagent ils sont reportés en leur signalement dans le corps même dudit rapport es qualité.

[22L’exemple concret d’une Directrice d’enquête refusant de communiquer au Magistrat du Parquet un devis au motif qu’il dépassait un montant antérieurement défini comme de convention quelle que soit la nature du sinistre et son importance. Ce dogme, d’usurpation de compétence, conduisait en l’état à une prestation à trente euros de l’heure c’est-à-dire un taux inférieur à celui d’un artisan venant chez un particulier produire une réparation. Le prétexte de se situer dans un département de faibles moyens conduisait-il à ce que la solde de cette enquêtrice soit minorée ? Il est vrai que l’intéressée se soit à nouveau substituée au Magistrat du Parquet pour détruire, sans aucun ordre de procédure, des scellés conduisant à la nullité de toute la procédure. Les Magistrats ne sont pas en cause en ces contextes. C.Q.F.D.

[23Il est malheureusement à citer, des contextes vécus, peu fréquents mais ayant eu lieu, en matière d’Expertise de Justice en incendie, où en l’absence de victime, l’Expert de Justice était invité à conclure par une cause indéterminé la présence d’un Assureur permettant de réparer les préjudices. Même transcrits de façon diplomatique cela ne rend pas populaire.

[24Il s’agit de la seule considération des crédits budgétaires d’une année sans intégrer depuis combien de temps durent les procédures et sur combien d’années elles vont encore s’étendre.

[25Encore du temps et des moyens pour répondre à la question. La considération financière devient tout autre si l’on globalise l’ensemble des notions de frais d’investissement et de fonctionnement sur une période temporelle étendue au regard d’un ensemble d’affaires, de leurs durées, et de leur parcours qu’il soit exclusivement de première instance ou de pourvois en Cassations avec des renvois vers de nouvelles Juridictions de Jugement.

[26Les motivations ne doivent pas être entendues aux seules du Jugement rédigé. Elles sont constitutives de la qualité des pièces d’enquêtes, au Pénal, des pièces produites au Civil mais également des rapports d’Expertises de Justice. Il n’est qu’à suivre les audiences correctionnelles pour constater, toujours en considérant exclusivement les systèmes permettant ces déviances, ces dérives, le nombre de manquements dans les procédures. Cette enquête est un torchon. Chaque fois que je suis confronté à un dossier de cette structure c’est la même catastrophe de procédure et de matérialisation. Combien de fois cela s’entend dans les plaidoiries ? Tant au profit de victimes que de mis en cause. Pourquoi, cela, exprimé devant le Peuple Français et alors même que la Presse soit présente, persiste-t-il ? Faut-il se retourner vers Guy CARCASSONNE dans Penser la Loi pour trouver une réponse : « Tout sujet d’un « vingt heures » est virtuellement une Loi. La Loi est une réponse, à défaut d’être une solution. On légifère d’abord puis, rarement et seulement si l’on n’a rien de plus rentable à faire, on réfléchit ensuite. ».

[27De façon provocatrice mais argumentée la Justice ne manque pas de moyens, elle subit une trop lourde charge dont une majeure partie ne devrait pas aboutir à sa barre. Rien ne sert de traiter les conséquences si l’on ne se mobilise pas sur les causes et à partir de chaque individu.

[28Qu’en est-il de la notion de la Justice rendue publiquement au nom du peuple Français et cela même en matière civile ? Devant, si nécessaire, être anonymisées, ces Jugements civils, autres que ceux portant sur les personnes, ont également un rôle pédagogique à produire sur les citoyens et ne serait-ce que par un traitement journalistique générique approprié.

[29Obligation de conseil, d’information, de limite d’usage que se doit de respecter l’Avocat. Mais la question de fond reste la nécessité de l’audience au regard du procès équitable, du respect de l’égalité des armes dans une procédure où le Jugement n’est plus rendu publiquement. Mais, car il y a un autre mais quelle contrainte pour l’Avocat s’il est soumis à l’aide Juridictionnelle totale ? L’Avocat n’est pas une œuvre de bienfaisance même si nombre d’entre eux satisfont à cette considération s’assistance humaine. Où est la notion de procès équitable ? A quand une utopique « procédure de groupe » contre la technocratie conseillant tant le pouvoir exécutif que celui législatif ? Voir Jean-François PERRIN in « Jean CARBONNIER et la sociologie Législative » : « Il est, de plus, bien connu que les technocrates ont horreur des faits, qui troublent leur quiétude et leurs certitudes. ».

[30Toutes les procédures ne s’étendent pas sur plusieurs jours ou ne produise un caractère de nocturne. Il est possible de suivre certaines affaires dont la durée supporte deux à trois heures. L’impact en serait considérable.

[31Voir Jean CARBONNIER in « Droit et passion du Droit sous la Vème République » 1996. Les préoccupations des bureaux deviennent par symbiose les préoccupations des Ministres. De là découle un reproche plus grave : c’est que chaque compartiment légifère sur les problèmes de sa spécialité sans les intégrer avec une vision d’ensemble du système Juridique. » - « Et sur tel cas clinique qui lui corne à l’oreille, tel ministère se hâtera d’élaborer des remèdes spécifiques sans se demander s’ils ne font pas double emploi avec le Droit commun ou s’ils ne risquent pas de le perturber. On comprend que le Droit bureaucratique ait, dans l’inconscience, puissamment contribué à l’inflation du Droit. ».

[32Le Professeur Alexandre LACASSAGNE écrivait que le rapport d’Expertise de Justice valait pour éclairer une affaire mais avait également pour fonction de garantir la mémoire de ladite affaire et à présenter un caractère pédagogique pour les futurs Experts. Même en sa complétude nécessaire un rapport d’Expertise de Justice n’est pas une encyclopédie. En son exploitation matérielle il impose inévitablement de bénéficier de précisions ponctuelles ne pouvant toutes être transcrites.

[33Jean CARBONNIER in Droit et Passion du Droit sous la Vème République - 1996 : « Au début du siècle déjà, on se plaignait du poids des experts dans le procès civil ou pénal. A notre époque, les techniques étant devenues de plus en plus complexes, scientifiques, ésotériques en leur langage, il est encore moins facile au Juge de critiquer l’expertise pour y résister. Aussi voit-on se dessiner, implicitement, dans beaucoup de procès comportant expertise, une espèce de scission entre le contrôle externe et le contrôle interne de l’avis d’expert. - Le Juge tient ferme des extrinseca : Il s’assure de la qualification professionnelle de l’expert, vérifie que la procédure d’expertise s’est déroulée correctement. Sur les intrinseca, à l’opposé, le contenu de l’avis, il renonce à juger lui-même la question technique qui est le moyen de sa question de droit : il fera du droit avec la science d’un autre, qui n’est que du fait (mais un fait vrai diront les scientifiques). ».

[34« De la ressource des connaissances : « A quoi l’on opposera les ressources des microfilms, des disquettes informatiques, des C.D. Rom. Mais une lecture à l’écran n’a pas la même efficacité que le dépouillement d’un volume. De la modernité peut sortir un Droit moins méditatif. Jean CARBONNIER – « Droit et passion du Droit sous la Vème République. ».

[35L’exemple flagrant des termes de négligence, de prudence, imprudence, inattention, contenus dans les article 121-3 et 221-6 du Code Pénal ne sont pas les seuls termes imposant un usage de prudence. Si besoin l’Expert de Justice qu’il s’agisse de vocabulaire catégorique, de vocabulaire corporatiste, de vocabulaire scientifique ou technique, voire dit de Plus Grand Commun Dénominateur (P.G.C.D.), se doit d’en préciser la signification par une note de bas de page.

[36Il est tout autant à noter, en ces prétoire par définition de laïcité Républicaine, que le vocabulaire emprunté, quel qu’en soit l’émetteur, supporte des considérations variables. Quel référencement est-il porté, en l’instant, à un vocable supportant toujours des effets de considération antique, de la période médiévale ou de celle des Lumière ? Combien de substantifs ont été phagocyté par les religions et même inconsciemment en supportent des interférences ? Plus techniquement retenons, à la suite du drame des thermes de Barbotan, que le Législateur ait du préciser la signification du vocable « règlement » et que par la Loi sur les délits intentionnels il a également précisé la notion de compétence.

[37Une telle suggestion aussi impopulaire que possible est de nature à traduire, pour certains, la notion de « peur du gendarme » permettant de renormaliser les situations. Il appartiendra également aux « penseurs purement financiers » de l’État de percevoir en matière économique, et non simplement budgétaire annuelle, l’intérêt Sociétal global à en dégager qui induira des non mobilisations financières ultérieures mais rarement ou difficilement identifiables, voire visualisables par manque d’indicateurs exploitables.

[38Là également la sémantique que naguère on appelait vocabulaire imposerait que soit clarifiée cette notion de fond, prédominante et individuelle se collectivisant à celle de déontologie qui ne parait ni justifiable, ni performante sauf à se substituer aux textes Législatifs et Règlementaires devenus de forte médiocrité comme le dénonçait Jean CARBONNIER, Guy CARCASSONNE dans leurs ouvrages.

[39La notion de « Penser globale – Agir local ». La présente expression s’inscrit dans la démarche de concept d’écologie politique que tente de forger Jacques ELLUL (06/01/1912 – 19/05/1994) Théologien-philosophe-sociologue-professeur d’université. Elle connait initialement un "bide" mais deviendra un slogan, mondialement connu. La formule sera reprise par René DUBOS, ingénieur agronome, (20/02/1901 – 20/02/1982) lors du premier sommet de l’environnement s’étant tenu à Stockholm du cinq (5) juin au seize juin mil neuf cent soixante-douze (1972). Cette notion s’exprime déjà dans la philosophie antique. Elle s’est aujourd’hui étendue aux méthodes managériales voire de prise de décision. Elle est de pleine application dans le domaine de l’Expertise de Justice. En ce mode opératoire Expertal il convient même de l’appliquer de façon reverse.

[40Le risque potentiel de mise en cause de la responsabilité pénale, pour ces professionnels est réel mais il n’est qu’annexe et là aussi solvable. Le fond même de cette menace, et du risque de sa survenue, découle avant tout des possibilités matérielles, notamment en temps, inévitablement rémunérées, de l’Expert de Justice sans que cela ne mette en péril sa propre activité principale. La problématique est globalement similaire pour les Avocats qui ne feraient que de la commission d’office ou de l’aide Juridictionnelle totale.

[41Comment des Experts, agréés à la Cour de Cassation, peuvent-ils s’épancher avec force, y compris sur les réseaux sociaux, d’avoir réalisé plusieurs milliers d’Expertises, l’un plus de deux mille, l’autres plus de deux mille cinq cents. Même en débutant à vingt ans et atteignant l’âge de soixante-dix ans, cela induit pour une activité, ne pouvant être qu’accessoire, hors situation de retraite, la réalisation de presque une Expertise par semaine durant toute sa fonction. Comment l’institution ne peut-elle s’en rendre compte ? Où se situe le critère de qualité ? quel rapport de temps entre la vie professionnelle, la vie Expertale, la vie personnelle ?.

[42Outre la connotation toujours péjorative que supporte ce substantif la notion de collaborateur occasionnel est de construction Jurisprudentielle pour permettre d’assurer la réparation des préjudices supportés par un citoyen ayant porté spontanément, ou par réquisition, assistance à la puissance publique n’étant pas en possibilité de satisfaire à ses obligations. Même si le Conseil d’État et la Cour de Cassation se sont entendu sur cette terminologie elle n’est ni Juridiquement approprié et encore moins réaliste en le fond à lui conférer. La dénomination Juridique à formuler doit emprunter à des critères cumulatifs qui : répondre au caractère d’assistance à l’Institution Justice sans être assimilé, voire confondu, au corpus des Juristes constituant l’entité ; traduise l’implication accessoire à une activité principale sauf fin d’activité professionnelle ; manifeste le paradigme d’une technicité de référence et d’une fonction d’éclairage telle que stipulée dans le corps du sujet sans que celui-ci ne s’impose aux bénéficiaire. Inévitablement, et dans le seul contexte que susvisé, la spécificité de l’Expertise de Justice, n’emportant aucune autre confrontation d’activité voire appel à « clonage », ne se stabilisera de façon pérenne qu’avec la création sui generis d’un statut de l’Expertise de Justice et donc de l’Expert de Justice. Formaliser les Devoirs et les Droits ne serait pas une innovation mais un réel progrès au sens où l’Exprime Etienne KLEIN.

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