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Certains Département et notamment le Département des Hautes-Alpes sont entièrement soumis aux dispositions de la Loi Montagne qui n’autorise l’urbanisation que dans la continuité du bâti existant (article L122-5 du Code de l’urbanisme).
La construction d’un parc photovoltaïque au sol est défini par la jurisprudence comme de l’urbanisation (TA Toulon 1er déc 2011). La seule exception à ce principe pouvait être la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, cependant cela n’a pas été retenu pour les parcs solaires (CE 07/10/2015 ECRCT n°380468).
Mon interrogation est la suivante :
En l’état actuel du droit, il semble que les parcs solaires au sol ne peuvent être réalisés que dans les zones urbanisées (en continuité d’urbanisation) ?
Au regard de l’application stricte de la Loi Montagne, sur quels fondements juridiques s’appuient la latitude donnée aux Maires quant aux choix des secteurs prioritaires définis suite à la loi du 10 mars 2023 (zones d’accélération) ?
Toutes les Communes du 05 ont dû délibérer alors que selon mon analyse dans les Communes soumises à la Loi Montagne, les Maires n’ont pas cette compétence.
Pour les Communes dotées d’un PLU, il semblerait que l’exception de la dérogation de construction en zone urbanisée, instruite par les Services de l’État, devienne la règle et la règle soit désormais l’exception.