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L’exécution forcée en nature appliquée à la matière immobilière. Par Johanna Israel, Doctorante. retour à l'article
19 décembre 2023, 12:00
Au sommaire de cet article... I) L’article 1217 du Code civil, l’infructueuse tentative de la pédagogie normative. A) La consécration du terme sanctions au détriment de celui de remèdes. B) Un effort de clarification quant à la typologie des sanctions. II) L’exécution forcée en nature, terrain d’élection naturelle du droit de la construction. A) La consécration d’une limite à l’exécution forcée en nature par la disproportion manifeste. B) L’application anticipée du nouvel article (...)

[1Code civil, Code de l’urbanisme, Code de la construction et de l’habitation, Code de l’environnement sans compter les normes figurant dans les différents codes de droit public.

[2Rapport remis au Président de la République, ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, p.29.

[3Durand-Pasquier G., L’incidence des nouvelles règles relatives à l’inexécution des contrats sur les actes du droit immobilier et de la construction, RDI, 2016, p.355.

[4En effet la sanction est ainsi définie comme suit « punition, peine infligée » selon Cornu G., Vocabulaire juridique, PUF, 14ème édition, p. 947.

[5Ibid.

[6Ibid.

[7Tallon D., Les remèdes, in Le contrat aujourd’hui : comparaisons franco-anglaises, LGDJ, 1987 ou plus récemment, v. GUIDO A., Réflexions sur le projet de réforme du droit des contrats, in RIDC, vol. n°67, n°4, p.877-899.

[8Larousse en ligne.

[9Larousse, Le Thésaurus, Dictionnaire des analogies, 2014, v. Remèdes ou « ressource ».

[10Avant-projet du 25 février 2015 en son article 1217 qui disposait, en son dernier alinéa, que « les remèdes qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés ; les dommages et intérêts peuvent s’ajouter à tous les autres remèdes ».

[11Gavanon I., Recette formelle, recette tacite : la vision des juges du fond, Dalloz Actualités, 9 décembre 2020 ou Franciscot T., Controverse sur la promesse unilatérale de contrat après la réforme du 10 février 2016, AJ Contrat 2016, p.479.

[12Même si certains auteurs semblent convaincus du contraire notamment le Professeur Mekki qui estime qu’ « on peut cependant se demander si le terme remède est adéquat (…) En outre, n’est-ce pas se référer, sans nécessité, à un anglicisme maladroit ? Le terme de sanction aurait pu convenir sans succomber aux tentations de la modernité aigüe » Mekki M., Les remèdes à l’inexécution dans le projet d’ordonnance portant réforme du droit des obligations, Gaz. Pal., 30 avril 2015, n°120.

[13Ibid.

[14Rapport remis au Président de la République, ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, p.29.

[15La Cour de cassation rappelant cette faculté de choisir depuis de nombreuses années, l’article 1217 ne consacrant pas une solution inédite. En effet, la Haute Juridiction a eu l’occasion d’affirmer que « le créancier d’une obligation contractuelle de somme d’argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le paiement du prix au versement des dommages intérêts ou à la résolution de la convention » (1ère civ., 9 juillet 2003, n°00-22.202).

[16Tallon D., L’inexécution du contrat : pour une autre présentation, RTD Civ., 1994, p.223.

[17Ce dernier affirmant, à raison, que « le régime de l’inexécution contractuelle constitue assurément l’une des carences du Code civil, dont les règles en la matière sont éparses et incomplètes » p.29.

[18Durand-Pasquier G., L’incidence des nouvelles règles relatives à l’inexécution des contrats sur les actes du droit immobilier et de la construction, RDI 2016, p.355.

[19Compte rendu du conseil des ministres - 10 février 2016 aurait dû étendre cette volonté à tous les articles de la réforme.

[20En effet, la jurisprudence a estimé que le juge ne peut prononcer en même temps l’exécution forcée et la résolution (en ce sens, 3ème civ., 25 mars 2009, n° 08-11.326). Il en va de même si le créancier essaie d’invoquer de façon successive l’exécution forcée et la résolution (3ème civ., 20 janvier 2010, n°09-65.272).

[21Ibid.

[22Les auteurs ont, tous, souligné que « le texte rompt avec la primauté de l’exécution forcée en nature qui jusque-là non seulement permettait au créancier d’une obligation contractuelle d’en réclamer l’exécution forcée, mais imposait également au juge de faire droit à sa demande » Durand-Pasquier G., L’incidence des nouvelles règles relatives à l’inexécution des contrats sur les actes du droit immobilier et de la construction, op. cit.. Le Professeur Tournafond ajoutant que « la possibilité pour le créancier d’exiger l’exécution en nature a toujours été admise. Sur ce point, le droit continental s’est toujours distingué de la common law dans laquelle l’inexécution contractuelle ne donne lieu en principe qu’à des dommages-intérêts ». Tournafond O. et Tricoire J.P., Les contrats de construction face aux nouvelles orientations du droit des contrats - Synthèse des difficultés d’application de l’ordonnance du 10 février 2016, RDI 2016, p.391.

[23La jurisprudence reconnaissait au créancier une sorte de « droit inconditionnel à l’exécution forcée lorsqu’elle était possible » notamment par des arrêts incontournables en la matière ayant prononcé, peu ou prou, les mêmes solutions. En effet, dans quasi tous les arrêts, la Cour de cassation a condamné le constructeur à la démolition, puis à la reconstruction d’ouvrage pour des défauts minimes (parfois pour un défaut d’altimétrie de 33 cm). V. en ce sens, 3ème civ., 16 juin 2015, n°14-14.612, 3ème civ., 11 mai 2005, n°03-21.136, 3ème civ., 17 septembre 2014, n°, ou encore, 3ème civ., 20 décembre 2018, n°17-22.467, 3ème civ., 4 mars 2021, n°19-24.176. La jurisprudence semblait donc bien installée et rencontrait de fortes désapprobations (v. Vitale L., Application du contrôle de proportionnalité à la demande de réparation égale au montant de la démolition/construction, JCP n°46, 17 novembre 2023, p.1206). Par conséquent, « le droit d’obtenir l’exécution en nature d’un contrat s’est avéré être un droit purement discrétionnaire qui n’était même pas susceptible d’abus » (Tournafond O. et Tricoire J.P., Les contrats de construction face aux nouvelles orientations du droit des contrats - Synthèse des difficultés d’application de l’ordonnance du 10 février 2016, op. cit.). Cette jurisprudence rappelant celle rendue en matière d’empiètement puisque selon une jurisprudence assez constante « la Cour de cassation juge que tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition d’un ouvrage qui empiète sur sa propriété, si minime soit l’empiètement » sans que ce droit, revendiqué par le propriétaire « ne puisse dégénérer en abus de droit » v. Cour de cassation, étude annuelle 2019 « La propriété dans la jurisprudence de la Cour de cassation », La Documentation française, p. 105.

[24Il poursuit en estimant que ce qui dissuade le promoteur « c’est la crainte de voir l’accédant réclamer l’exécution en nature des promesses contractuelles, surtout si celle-ci entraîne des coûts hors de proportion avec l’économie réalisée, donc dissuasifs », Tournafond O. et Tricoire J.P., Les contrats de construction face aux nouvelles orientations du droit des contrats - Synthèse des difficultés d’application de l’ordonnance du 10 février 2016, op. cit.

[25La propriété dans la jurisprudence de la Cour de cassation - Étude annuelle 2019, p.119.

[26Aristote, Ethique de Nicomaque, Flammarion, 1992, V, chap. 3, pp. 142-143.

[27Ibid.

[28BergeL J.-L., Le contrôle de proportionnalité en droit immobilier : Danger ! in Le juge judicaire face au contrôle de proportionnalité, Agresti J.-P., (dir), Droits, pouvoir et sociétés, p.121.

[29Ibid.

[30Mazeaud D., L’exécution forcée en nature dans la réforme du droit des contrats, D.2016, p.2477.

[31Pour une étude comparative entre le coût manifestement disproportionné et l’onérosité excessive, qui ne doivent pas être confondus, v. Horn S., La distinction entre onérosité successive et coût manifestement disproportionné dans le nouveau droit des contrats, AJ contrat 2019, p.333.

[32Les articles L480-1 à L480-7 du Code de l’urbanisme prévoyant des condamnations allant de l’interruption des travaux jusqu’à une amende de 15 000 euros et de six mois d’emprisonnement.

[33Durand-Pasquier G., L’incidence des nouvelles règles relatives à l’inexécution des contrats sur les actes du droit immobilier et de la construction, op. cit.

[34Bergel J.-L., Le contrôle de proportionnalité en droit immobilier : Danger ! in Le juge judicaire face au contrôle de proportionnalité, op. cit. p.122.

[353ème civ., 10 novembre 2021 n°20-19.323 et 3ème civ., 17 novembre 2021, n°20-17.218.

[36En l’espèce, il s’agit toujours d’un contrat de construction de construction individuelle, avec fourniture de plans cette fois-ci, le demandeur ayant assigné le constructeur en demandant la « démolition-reconstruction des maisons et la réalisation des travaux nécessaires à la livraison de maisons strictement conformes aux stipulations contractuelles ».

[37CASU G., De la proportion dans l’exécution forcée en nature du CCMI ! RDI 2022, p.95.

[383ème civ., 13 juillet 2022, n°21-16.407 et 3ème civ., 13 juillet 2022, n°21-16.408.

[39Genicon T., Exécution forcée en nature du contrat : une violation anticipée du nouvel article 1221 du Code civil ? D.2022, p.1647.

[40Tournafond O. et Tricoire J.P., Les contrats de construction face aux nouvelles orientations du droit des contrats - Synthèse des difficultés d’application de l’ordonnance du 10 février 2016, op. cit.

[413ème civ., 6 juillet 2023, n°22-10.884.

[42Cormier M., L’extension du contrôle de la disproportion manifeste de l’exécution forcée aux dommages-intérêts en matière contractuelle, D.2023, p.1843.

[43Tournafond O. et Tricoire J.P., Les contrats de construction face aux nouvelles orientations du droit des contrats - Synthèse des difficultés d’application de l’ordonnance du 10 février 2016, op. cit.

[44Mencius, philosophe chinois.

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