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[1] Civ. 1re, 12 juill. 2005, n°03-10.770 et 02-13.155, JCP E 2005. 1521, note D. Legeais.
[2] Cass., ch. Mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104, D. 2007.2081, note S. Piedelièvre ; JCP E 2007, n°38, p.11, note D. Legeais. – Com., 10 mars 2009, n°08-10.721.
[3] C.civ., art. anc. 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
[4] C.civ., art. 1163.
[5] V. M. Bourassin et V. Brémond, Droit des sûretés, Sirey, 6e éd., 2018, n°241.
[6] Pour la nullité relative du cautionnement simple en cas de violation de l’article L331-1 du Code de la consommation, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion étant, quant à elles, réputées non écrites de manière contra legem en cas de non-respect de l’article L331-2 c. conso, pour la chambre commerciale, v. com. 16 oct. 2012, n°11-23.623, D. 2012.2509, obs. V. Avena-Robardet, 2013.1706, obs. P. Crocq, et 2420, obs. D.R. Martin ; comme pour la première chambre civile, civ. 1re, 5 avr. 2012, n°11-12.515, D.2012.1004, obs. V. Avena-Robardet, 1573, obs. P. Crocq ; JCP E 2012. 1329, note D. Legeais.
[7] J. Flour, Quelques remarques sur l’évolution du formalisme, Mélanges G. Ripert, LGDJ, 1950, t.1, p.95, n°18-19.
[8] Com. 31 janv. 2017, n°15-15.890, D. 2017. 294, et 1996, obs. P. Crocq ; RTD civ. 2017.377, obs. H. Barbier, et 444, obs. P. Crocq.
[9] Com. 26 janv. 2016, n°14-20. 202, D. 2016.1955, obs. P. Crocq, et 2017.539, obs. H. Aubry ; Dr. et patr. janv. 2017, p.87, obs. P. Dupichot, où la Cour régulatrice juge que l’expression « mensualité » fait référence au montant et non à la durée, et annule le cautionnement, faute de mention manuscrite conforme.
[10] C. civ., art. 2297, al. 2.