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En réponse à l'article :

[Droit comparé] La protection du titre des œuvres de l’esprit en droit tunisien, encore du chemin à parcourir. Par Mahmoud Anis Bettaieb, Avocat. retour à l'article
1er juillet 2024, 08:00
Au sommaire de cet article... Introduction. Paragraphe premier : la protection du titre par le droit d’auteur : une protection aux contours flous. Paragraphe deuxième : la protection du titre par les lois économiques. I. Protection des titres par le droit des marques. II. Protection par la concurrence déloyale et le parasitisme. Conclusion. Introduction. 1. Le titre d’une œuvre n’est pas un simple élément accessoire. « Il rallie l’admirateur ou l’amateur, voire le client, (...)

[1Bertrand (A.R), Droit d’auteur, Paris, Dalloz, 2010, p.163.

[2Loi n° 94-36 Relative à la Propriété Littéraire et Artistique telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

[3Article 4 de la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins « Le titre d’une œuvre, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même ».

[4Article L112-4 du CPI « Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même. Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L123-1 à L123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ».

[5CA Tunis n° 46353 en date du 21 janvier 2014. Cité par NAFTI (I), Revue de la Cour de Cassation, n°2, avril 2022, pp.513-517.

[6« Les sites Web en eux-mêmes représentent un travail innovant en termes de conception, car le concepteur s’efforce de produire le site sous une forme artistique en organisant des images, des graphiques, des textes et des listes de tests. Il utilise également des programmes d’information spéciaux pour le bon fonctionnement du site. Il lui a également créé un titre. Il n’est pas contesté que le requérant a créé une adresse pour le site Web et l’a appelé - May footekchay - et qu’il a été prouvé à partir des enveloppes du dossier que le requérant avait utilisé cette adresse sans autorisation de sa part, en modifiant ainsi certaines lettres l’adresse est devenue chaymay foot ».

[7Cass. 1e Civ., 19 février 2002, pourvoi no 00-12.151, Bull. civ. 2002, I, no62.

[8Cour d’appel de Paris 1e ch. 29-05-1989 n° XP290589X.

[9Tribunal judiciaire de Paris, 8 février 2023, 20/07552 « Outre que Madame [R] [H] n’explicite pas en quoi les termes « Ours polaire » et leur traduction en langue anglaise « Poler bear » portent l’empreinte de la personnalité de [F] [S], l’adjonction des mots « ours » et « polaire », qui relève du langage courant, n’est pas appropriable. Par ailleurs, leur traduction en langue anglaise ne résulte pas d’un effort créatif allant au-delà des choix lexicaux et grammaticaux inhérents à tout travail de traduction ».

[10Tribunal de Grande Instance de Paris, 3 février 2022, 20/10558.

[11« Pour bénéficier de la protection légale, le titre d’une oeuvre doit revêtir un caractère d’originalité souverainement apprécié par le juge du fond ;
Spécialement, le fait d’accoler au mot « hôtel » celui de « charme », qui est un terme banal du vocabulaire courant, devenu à la mode depuis quelques années, ne constitue pas une expression originale résultant d’un travail de l’esprit », Cour d’appel de Paris 1re ch. urg. 12-01-1990 N° XP120190X.

[12Pour la cour d’appel « l’itinéraire suivi par la course de voiliers mène bien des Antilles à Saint-Malo comme le fait le rhum acheminé des Antilles en métropole ; qu’en conséquence, ce titre ne peut prétendre à une valeur propre et ne peut bénéficier des dispositions de l’article L112-4 du Code de la propriété intellectuelle ».

[13Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 octobre 2013, 11-27.516, Inédit « le titre d’une œuvre de l’esprit dès lors qu’il présente un caractère original est protégé comme l’œuvre elle-même ; que la recherche de l’originalité du titre d’une œuvre doit être effectuée en rapport avec le contenu de l’œuvre qu’il désigne ; qu’en énonçant, par motifs éventuellement adoptés du jugement, que l’originalité du titre Route du Rhum devait ressortir des termes mêmes du titre sans référence au contenu de l’œuvre et que ce titre désignait usuellement le trajet suivi par le commerce du rhum et ne démontrait pas un esprit créatif particulier, de sorte que Monsieur X...ne pouvait revendiquer des droits d’auteur à son propos, la cour d’appel a violé l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ».

[14Tribunal Judiciaire de Paris, 15 décembre 2023, 22/08239.
« Le livre écrit par M. [B] et édité par la société Les éditions Yris est un inventaire illustré et commenté des adaptations au cinéma et à la télévision de l’œuvre de [C] [V], et porte un titre identique à cette œuvre.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il ne s’agit pas d’une référence nécessaire à l’œuvre de [C] [V], qui n’est pas le sujet du livre, mais bien de la désignation de l’œuvre de M. [B].
Il constitue donc une contrefaçon du titre protégé par le droit d’auteur, quand bien même l’ouvrage litigieux n’est pas un roman
 ».

[15Tribunal de Grande Instance de Paris, 3 février 2022, 20/10558, Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2019, 18/09903.
« Le titre d’un guide intitulé Paris pas cher est protégeable en vertu de l’article L112-4. En effet, si ce titre passe pour une expression courante de nos jours, il a eu au moment de sa création un impact qui a largement contribué au succès de l’ouvrage qu’il individualise. Le titre Paris pas Cher est original » (TGI Paris, 3e Ch., 7 mai 1987, Riou c/ Delthil, Cah. Droit d’Auteur, 1988, n°1, p.14.).

[16Article 140 de la loi n°82-2002 relative à la protection des droits de propriété intellectuelle « (…) Protection shall cover also the title of the work if it is inventive ».

[17Loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services.

[18La loi prévoit certaines exclusions listées par l’article 4 et notamment ceux reproduisant les armoiries, les drapeaux et autres emblèmes et sigles des Etats et des organisations internationales.
« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, tout signe :
a) Reproduisant ou imitant les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles, dénominations ou abréviations de dénominations de tout État ou de toute organisation internationale intergouvernementale ou de toute organisation créée par une convention internationale, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par l’autorité compétente de l’État ou de l’organisation en cause.
b) Reproduisant ou imitant des signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un État, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par l’autorité compétente de cet État.
c) Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite.
d) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service
 ».

[19Plusieurs titres de journaux tunisiens sont déposés comme marques (El Chourouk, Assabah…).

[20La série « Awled moufida », « njoum el kayla », « Andi ma nkollek », « Ettesiae Masaen », « sahtek maana ».

[21« Midi Show », « Mozaique show ».

[22Tout dépôt donne lieu à vérification par l’organisme chargé de la propriété industrielle :
- qu’il a été présenté conformément aux modalités prévues à l’alinéa premier du présent article.
- que le signe peut constituer une marque au sens des articles 2, 3 et 4 de la présente loi.
L’organisme chargé de la propriété industrielle remet au déposant un récépissé de dépôt….
Article 32. « L’action en nullité est exercée devant le tribunal compétent.
L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi.
La décision d’annulation a un effet absolu
 ».

[23Article 33. « Le ministère public peut agir d’office en nullité dans les cas prévus aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi.
Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article 5 de la présente loi. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.
L’action en nullité ouverte au propriétaire d’une marque notoirement connue se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement, à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi
 ».

[24CA Paris, 4e ch., 23 novembre 1977, Flammarion c/ Marcilliat, Ann. 1979, p.98.

[25« Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, sans préjudice de l’action pénale, les faits constituant une concurrence déloyale, et par exemple :
1) le fait d’user d’un nom ou d’une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou
fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l’individualité du fabricant et la provenance du produit ;
2) le fait d’user d’une enseigne, tableau, inscription, écriteau ou autre emblème quelconque, identique ou semblable à celui déjà adopté légalement par un négociant, ou fabricant, ou établissement du même lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manière à détourner la clientèle de l’un au profit de l’autre ;
3) le fait d’ajouter au nom d’un produit les mots : façon de… , d’après la recette de …, ou autres expressions analogues, tendant à induire le public en erreur sur la nature ou l’origine du produit ;
4) le fait de faire croire par des publications ou autres moyens, que l’on est le cessionnaire ou le représentant d’une autre maison ou établissement déjà connu
 ». « Les dispositions du chapitre 92 du Code des obligations et des contrats n’exigent pas que l’auteur des actes interdits soit de mauvaise foi ou qu’il a commis l’acte intentionnellement, il suffit que son acte résulte d’une négligence ou d’un écart du comportement d’un commerçant ordinaire et que cela cause un tort à autrui », Cassation n° 5836 en date du 22 décembre 2000 (Traduction de l’auteur).

[26Cass. n°32699 en date du 1e novembre 2016.

[27Cour d’Appel de Versailles, 14 juin 2016, 14/02129.

[28Le CPI en France prévoit par exemple que « L’article L112-4 Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L123-1 à L123-3 (c’est-à-dire si l’œuvre est tombée dans le domaine public), utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ».

[29CA Toulouse, 2e ch., 19 oct. 1988, D. 1989, jur.290, obs. J.J. Barbieri, PIBD, 1989, III, 545.

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