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[1] https://www.arcom.fr/sites/default/files/2024-10/Arcom-Referentiel-technique-sur-la-verification-de-age-pour-la-protection-des-mineurs-contre-la-pornographie-en-ligne.pdf
[2] Article 227-24 du Code pénal : le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent (L. n°2014-1353 du 13 nov. 2014, art. 7), « incitant au terrorisme », pornographique (L. no 2021-1539 du 30 nov. 2021, art. 40) « y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux » ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine (L. n°2011-267 du 14 mars 2011, art. 5) « ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger », soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises (commises) par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle (L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 35) « ou de la communication au public en ligne », les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. (L. n°2020-936 du 30 juill. 2020, art. 22) « Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans ».
[3] Cour de cassation civ. 1, 18 octobre 2023 n°22-18.926, publié au bulletin.
[4] Conseil d’Etat 6 mars 2024 n°461193, mentionné au recueil Lebon.
[5] Cf. communiqué de presse du Conseil d’État.