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L’application de la garantie décennale aux travaux de rénovation : 2024, une année de changements. Par Yoann Munari, Avocat. retour à l'article
31 décembre 2024, 09:30
C’est dans ce contexte que, par deux arrêts de principe, la Cour de cassation est venue modifier (I) et préciser (II) le régime juridique relatif à l’application de la garantie décennale aux travaux réalisés sur des ouvrages existants. I - Le revirement de jurisprudence concernant les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant. Depuis 2017, le principe posé par la Cour de cassation était clair : les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur (...)

[1Cass. Civ. 3ème, 15 juin 2017, n°16-19640 et Cass. Civ. 3ème 14 septembre 2017, n°16-17323.

[2CA Rennes, 4e ch., 22 avr. 2021, n° 19/00815 : poêle à bois à l’origine d’évacuation de fumées toxiques et d’infiltrations.

[3CA Versailles, 4e ch., 17 déc. 2012, n° 11/03095. Pompe à chaleur à l’origine d’une insuffisance de température dans les locaux .

[4Cass. civ. 3ème,13 juillet 2016, n°15.20.712 ; Civ. 3e, 30 juin 2016, n°15-17.146.

[5Cass. civ 3ème, 21 septembre 2022 N° 21-20.433 : « En statuant ainsi, alors qu’en lui-même le risque avéré d’incendie de la couverture d’un bâtiment le rend impropre à sa destination, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».

[6Cass. civ. 3ème, 21 mars 2024, n°22-18694.

[7CA Versailles, 6 mai 2024, n°21/03870 « Désormais, il est admis que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence, qui s’applique aux instances pendantes devant les juridictions du fond dès lors qu’il ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge ».

[8CA Versailles, 6 mai 2024, n°21/03870.

[9CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 22/02894 « Une pompe à chaleur (PAC) est un dispositif thermodynamique qui transfère la chaleur d’un endroit à un autre, généralement pour chauffer ou refroidir un espace.
L’installation de la pompe à chaleur litigieuse, en même temps qu’un plancher chauffant, a nécessité des travaux de construction permettant de l’intégrer à l’existant. Cette pompe à chaleur constitue donc un ouvrage autonome ».

[10CA Paris, 21 juin 2024, n° 23/17307.

[11Projet d’article 1792-7 du Code civil : « Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 : 1° les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ; 2° les éléments d’équipement installés sur existant ».

[12Cass. civ., 5 déc. 2024, n° 23-13.562.

[13CA Paris, ch. 4-5, 25 janv. 2012, n° 09/18024.

[14Cass. 3ème civ., 12 juin 1991, n° 89-20.140.

[15Cass. Civ. 1re, 30 janv. 1996, n° 93-20.246.

[16Cass. Civ. 3e, 4 avr. 2019, n° 18-11.021.

[17Cass. Civ. 3e, 12 janv. 2005, no 03-17.281.

[18Cass. civ. 3e, 5 juill. 2006, n° 05-16.277.

[19Cass. civ. 3e, 25 juin 2020, n° 19-15.153.

[20Cass. civ. 3ème, 30 mai 2024, Pourvoi n° 22-20.711, publié au bulletin.

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