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[1] Notamment : Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-13.172, Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-18.389.
[2] Art. L4154-3 Code du travail.
[3] Art. L4131-4 Code du travail.
[4] Cass. 2e civ., 27 janvier 2004, n° 02-30.693.
[5] Art. L453-1 Code de la Sécurité sociale.
[6] Cass. soc., 24 avril 1969, n° 68-10.844.
[7] Cass. soc., 5 janvier 1995, n° 93-14.793.
[8] Cass. soc., 6 février 2003, n° 01-20.004.
[9] Art. 452-2 Code de la Sécurité sociale.
[10] Art. R434-2 Code de la Sécurité sociale.
[11] Cass. 2e civ., 13 février 2020, n° 19-11.86.
[12] Soumis à certains plafonds - voir art. R434-28 Code de la Sécurité sociale.
[13] Art. L434-17 Code de la Sécurité sociale.
[14] Art. L452-3 Code de la Sécurité sociale.
[15] Cass. 2e civ., 4 avril 2012, n° 11-15.393.
[16] Art. L452-3 Code de la Sécurité sociale.
[17] Art. L452-2 Code de la Sécurité sociale.
[18] Fixé par l’arrêté du 21 mars 2023 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R376-1 et R454-1 du Code de la Sécurité sociale.
[19] Art. L482-4 Code de la Sécurité sociale.
[20] Art. L452-3 Code de la Sécurité sociale.
[21] Cass. 2e civ., 22 juin 2004, n° 03-30.223.
[22] Art. L452-2 Code de la Sécurité sociale.
[23] Art. L452-4 Code de la Sécurité sociale.
[24] Art. L242-4 Code de la Sécurité sociale.