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[1] Pour la présente note, la notion « d’agent public » s’entend à considérer la situation non pas seulement des fonctionnaires titulaires, c’est-à-dire des agents nommés unilatéralement par l’exécutif dans un emploi permanent à temps complet et titularisé par leur administration employeur dans un grade de la hiérarchie, mais aussi celle des agents auxquels s’applique un régime juridique de droit public que ces agents soit stagiaires ou contractuels. Seront exclus les agents de droit privé des trois versants de la fonction publique régis par le code du travail et relevant de la compétence du juge judiciaire du Conseil Prud’homale en cas différend avec l’administration employeur, ainsi que les agents publics relevant du pouvoir disciplinaire des ordres professionnels et les magistrats.
[2] CE 29 juillet 1998, « M. Kremetter », req. n° 150365.
[3] CE Sect. 20 janvier 1956, Nègre, Rec 24.
[4] CE 24 novembre 1982 n° 32944.
[5] CE, 15 avril 1996, n°108819.
[6] CAA de Paris du 7 octobre 2003, « M.M.I.X » req. n° 99PA01898.
[7] Codifié à l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration issu de l’ordonnance no 2015-1341 et du décret no 2015-1342 en date du 23 octobre 2015.
[8] CE 8 juin 1966, Banse, T, p. 1011.
[9] CE 7 septembre 1945, Morrie, p. 187.
[10] CE, 26 février 1995, n° 140986.
[11] CE, 13 mars 2006, Maison de retraite de Gerbéviller, n°279027.
[12] TA Cergy-Pontoise, 4 octobre 2018, req. n° 1607071.
[13] Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 8 novembre 1999, 201966, publié au recueil Lebon.
[14] CE, 12 juillet 2014, Ganem, req. 355201.
[15] Cette notion d’intérêt public majeur ne fait l’objet d’aucune précision mais une telle réserve est probablement motivée par des considérations liées à la sauvegarde de l’ordre public, anticipant sans nul doute l’intention du législateur dans sa la Loi sur la sécurité intérieure (Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme).
[16] Sous réserves pour les éléments de preuve d’avoir été versées au dossier pour être librement débattues dans le respect du contradictoire.
[17] Conseil d’Etat, Assemblée, du 17 décembre 1976, 00217, publié au recueil Lebon.
[18] CE., Ass., 28 mai 1954, Barel.
[19] CE 26 janvier 1968, Sté Maison Genestal.
[20] C. pr. pén. art. 427 : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ».
[21] CE, 26 novembre 2012, n°354108.
[22] CC 28/07/1989 n° 89-260.
[23] CE 27/10/1999, Fédération française de football, req. n° 196251 et CE Sect. 29/04/1949, Sieur Bourdeaux, R. 188.
[24] CE, 20 octobre 2000 n° 180122.
[25] L’article 54 de la loi de 1971 vise les conseils juridiques produits par des professionnelles « du droit » dont l’exercice de l’activité est conditionné par une reconnaissance au titre d’une attestation d’inscription à un ordre, en l’occurrence à celui des avocats, à l’instar des ordres professionnels des Notaires, des Huissiers ou encore des experts comptables. Les juristes quant à eux sont visés par l’article 58 de ladite loi et exercent leurs fonctions de conseils en exécution d’un contrat de travail en tant que juriste d’entreprise.
Cela dit ce qui distingue l’Avocat du Juriste au point de vue opérationnelle, c’est que le premier [l’avocat] assurément représente et défends les intérêts de son client à l’occasion d’un litige ou d’un contentieux (administratif ou judiciaire) alors que le second [le juriste] traite principalement de singularités de situations de faits par ses connaissances des textes normatifs en dehors de tous actes de procédures juridictionnels.
[26] Conseil d’Etat, 10/ 3 SSR, du 17 juin 1988, 81815, publié au recueil Lebon.
[27] Cour eur. D.H., 23 juin 1993, n° 12952/87, Riuz-Mateos c./ Espagne ; KUTY, F.
[28] Notons particulièrement que les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, en application de l’article 6 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
[29] Les textes précités participaient [à eux seuls pour l’essentiel] à la détermination du régime juridique du droit commun applicable à la faute disciplinaire dans le contentieux de la fonction publique, sans négliger pour autant les règles de droits dégagées par la jurisprudence administrative, bien luxuriante au demeurant. Avec le nouveau code général de la fonction publique, applicable à compter du 01 mars 2022, le régime juridique de l’engagement de la procédure disciplinaire avec ses garanties est codifié aux articles L533-1 à L532-5, l’échelle des sanctions applicables est codifiée aux articles L533-1 à L533-6, les règles relatives à la commission paritaire siégeant en formation discipline sont précisées aux articles L532-7 à L532-10 et aux articles L532-7 à L532-12 pour la commission disciplinaire au sein de la fonction publique territoriale.
[30] Et le Conseil constitutionnel veille au demeurant à ce que l’infraction soit « définie en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » ; Confère considérant 27 de la décision n° 92-307 DC du 25 février 1992. Pour une approche plus approfondie de ce point du droit, voir Danièle Lochak, Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel du 25 février 1992 (Entrée et séjour des étrangers en France), Journal de droit international privé (Clunet), 1992.
[31] Cour administrative d’appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 25/06/2008, 07DA00142, Inédit au recueil Lebon.
[32] Cour administrative d’appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/02/2015, 13DA02136, Inédit au recueil Lebon.
[33] TA 5 octobre 1984, Gandossi, p. 658 ;
[34] CE 29 décembre 1995, Dreux, req. n° 135 187.
[35] En application de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale.
[36] En application du dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale.
[37] Voir en ce sens Conseil d’Etat, 5 SS, du 8 janvier 1997, 143379.
[38] CE, 1er juin 1994, Centre hospitalier spécialisé Le Valmont, n° 150870, T.
[39] CE, 22 juin 2016, n° 383246, T.
[40] CE, 26 février 1995, n° 140986.
[41] CAA de Marseille du 23 mars 2004, n°00MA01615.
[42] CAA de Marseille du 23 mars 2004, n°00MA01615.
[43] CE, 05 mai 1976, req. n°98276.
[44] CE, 09 mars 2012, req. n° 339851.
[45] Conseil d’Etat N°395371, Publié au receuil Lebon, Lecture du Vendredi 16 Février 2018.