1) Faits et procédure.
Un salarié a été mis à la disposition d’une société du 7 septembre 2015 au 6 novembre 2015, selon plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d’activité.
Par la suite, le salarié a été engagé par cette même société, par un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 9 novembre 2015 au 12 février 2016.
C’est alors que le salarié saisit le 9 juin 2016 le conseil des prud’hommes afin principalement, de requalifier son contrat de travail à durée déterminée, en un contrat à durée indéterminée, le délai de carence entre les contrats de mission temporaire pour accroissement d’activité et la conclusion du contrat à durée déterminée, n’ayant pas été respecté.
En effet, le demandeur soutient que « le recours à des contrats de missions successifs pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sans que soit respecté le délai de carence, justifie la requalification du premier de ses contrats en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice ».
Toutefois, la cour d’appel rejette la demande du salarié au motif qu’« aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d’un contrat de travail temporaire et d’un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l’ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence ».
2) Moyens.
Par conséquent, le salarié se pourvoit en cassation sur le fondement des articles L. 1251-36 et L. 1251-40 du Code du travail selon lesquels, respectivement :
« À l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements »
« Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
3) Solution.
Le non-respect du délai de carence entre l’expiration de plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d’activité et la conclusion d’un contrat à durée déterminée justifie-t-il la requalification du premier de ces contrats de mission en contrat à durée indéterminée ?
La chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi formé par le salarié.
Pour ce faire, elle fonde sa décision sur le fondement des dispositions précédemment citées, et en particulier au regard de l’article L.1245-1 du code du travail selon lequel, « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 » , et de l’article L1251-40 alinéa 2 de ce même code selon lequel, « La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
Dès lors, selon la chambre sociale de la Cour de cassation, « Il en résulte qu’aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d’un contrat de travail temporaire et d’un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l’ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence ».
Sources.
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 941 du 27 septembre 2023, Pourvoi nº 21-21.154