Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
fs_nao a écrit :Cela dit une réponse de la DGCCRF semble dire que la LME serait applicable en cas de révision de prix :
"Un contrat conclu par exemple pour 3 ans avant le 1er janvier 2009 échappera-t-il au nouveau plafond légal durant tout le temps de son exécution ?
...
Pour les autres cas, il convient de distinguer entre une clause d'indexation contenue dans le contrat et qui fait varier le prix automatiquement et une clause de révision de prix qui implique un nouvel accord de volonté entre les parties. La première correspond effectivement à un contrat pluriannuel, tandis que la seconde est en réalité une succession de contrats annuels même s'il existe une convention cadre"
fs_nao a écrit :Bien que le résultat de votre raisonnement soit celui que je recherche je ne suis pas d'accord et la conclusion que vous tirez me parait quelque peu hative.
fs_nao a écrit :Le principe en droit des contrats reste la liberté contractuelle et la novation suppose forcément une intention de nover.
fs_nao a écrit :Par ailleurs il existe des contre-exemples à ce que vous dites. La 1ère chambre civile de la cour de cassation a ainsi jugé dans un arrêt du 25 mai 1981 (n° pourvoi 80-12494) qu'une "modification de la dette ne suffisait pas à caractériser une novation".
fs_nao a écrit :Enfin la DGCCRF ne détermine à aucun moment le prix comme un élément essentiel du contrat.
Camille a écrit :Ce n'est pas la conclusion que j'en tire, c'est la conclusion que je déduis logiquement du texte que vous avez vous-mêmes cité, donc ce que je pense être l'opinion éclairée de la DGCCRF.
Camille a écrit :Transposé par la DGCCRF, ça donne "qui implique un nouvel accord de volonté entre les parties" (sous-entendu "pour les prochaines livraisons à venir" ou "dans la poursuite à venir de l'exécution du contrat initial", baptisé alors "convention-cadre", selon la DGCCRF).
Camille a écrit :Euh, mais je suis bien d'accord avec la Cour. Sauf qu'on n'est pas dans le même cas. Il ne s'agit pas de réaménager une dette existante, liquide, certaine et immédiatement exigible d'un bien déjà livré, comme c'est le cas examiné par la Cour, mais de modifier les futures (nouvelles) relations pour de futures (nouvelles) livraisons, à partir d'un "nouvel accord de volonté entre les parties", comme c'est le cas qui occupe la DGCCRF et qui vous préoccupe.
Camille a écrit :Et bien, demandez-lui donc ce qu'elle en pense. Rien qu'à la lecture du texte que vous rapportez, j'ai déjà vaguement idée de sa réponse.
Pour vous, le prix de vente d'un bien n'est pas un élément essentiel d'un contrat ? Donc, si je vous achète quelque chose, je peux vous le payer au prix que je veux, puisque ce n'est pas essentiel…
Camille a écrit :Supposons que vous ayez signé un contrat pour livrer 50 tonnes de topinambours à 0,25 € le kg, à livrer à Rungis, puis que le client vous appelle pour modifier le contrat en remplaçant les 50 tonnes de topinambours par 20 kg de truffes noires, à livrer de toute urgence par avion spécial chez Scalinatela, p'tit resto italien pas cher D'Upper East Side, NY (USA) (Code Bordereau de livraison : "DGA"…), mais toujours à 0,25 € le kg, pour vous il y a "novation" ou pas ?
Cela dit, pour connaitre la position exacte de la DGCCRF, le mieux serait de lui poser directement la question...
fs_nao a écrit :Quant à l'exemple que vous prenez il est complètement caricatural
fs_nao a écrit :et ne reflète en rien la situation que j'expose.
fs_nao a écrit :A vrai dire dans mon cas la dette est pour une grande partie liquide et certaine mais pas immédiatement exigible.
Les équipements à livrer sont déjà clairement déterminés et ont pour la plupart déjà été livrés. Cependant les clés de paiement ne sont pas réunies et par conséquent les paiements sont actuellement bloqués. Le but de l'avenant est de débloquer ces paiements pour les équipements livrés en modifiant les clés de paiement. A cela s'ajoute une révision de prix.
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