Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
Camille a écrit :Ben alors, pourquoi le législateur fait écrire le contraire au greffier dans sa convoc, telle que décrite dans l'article ci-dessus ?
Camille a écrit :Re,tedylou a écrit :Ce n'est pas moi qui de dit, mais ce sont les articles 834 du CPC et R3252-21 du code du Travail. N'en faites-vous pas cette lecture ?
Sûrement pas ! Ce serait même parfaitement contraire aux principes d'une "conciliation". Tout ce que peut faire un juge, c'est constater l'accord final ou le désaccord persistant entre les deux parties.
Ou alors, la/les contestation(s) du débiteur, s'il y a lieu, à moins qu'il n'arrive à la/les trancher au cours de l'audience. Comme c'est dit au R3252-19.
tedylou a écrit :Mais le législateur ne dit pas à l’article R3252-15 le contraire de ce qu’il dit à l’article R3252-8 : Le débiteur doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu’il peut faire valoir, mais bien évidemment en respectant les règles de la procédure ordinaire comme le législateur l’impose à l’article R3252-8. S’il a une contestation à faire, le débiteur doit donc, s’il ne veut pas qu’elle soit tardive, assigner ou faire une déclaration au Greffe pour le jour de la conciliation, en respectant les prescriptions de l’article 829 du code de procédure civile.
tedylou a écrit :Camille, les avez-vous vraiment lus, ces articles ?
Camille a écrit :Re-bonjour,tedylou a écrit :Mais le législateur ne dit pas à l’article R3252-15 le contraire de ce qu’il dit à l’article R3252-8 : Le débiteur doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu’il peut faire valoir, mais bien évidemment en respectant les règles de la procédure ordinaire comme le législateur l’impose à l’article R3252-8. S’il a une contestation à faire, le débiteur doit donc, s’il ne veut pas qu’elle soit tardive, assigner ou faire une déclaration au Greffe pour le jour de la conciliation, en respectant les prescriptions de l’article 829 du code de procédure civile.
Ben dame... Et pourquoi, alors, organiser une audience de tentative de conciliation s'il y a déjà une procédure de contestation "dans le tuyau", contestation en "bonnet difforme" c'est-à-dire, selon vous, "en respectant les règles de la procédure ordinaire comme le législateur l’impose à l’article R3252-8", laquelle procédure entraine de facto la suspension des poursuites ?
Camille a écrit :Re,tedylou a écrit :Camille, les avez-vous vraiment lus, ces articles ?
Oui, comme il faut les lire et non pas comme vous le faites, j'en ai bien peur.
On est ici dans le cadre du code du travail, pas du code de procédure civile, le code du travail n'est pas un "mode d'emploi" du CPC. Donc, normal que le CdT ne rentre pas dans certains détails des procédures civiles.
Pour vous, c'est quoi un "procès verbal de non conciliation" ?
tedylou a écrit :1 – Le Tribunal considère qu’il est saisi d’une procédure contentieuse dès que le débiteur conteste à l’audience de conciliation,
et le juge renvoie à une audience publique ultérieure en procédure contentieuse.
Le Greffier en Chef, responsable de la bonne tenue des opérations de saisie, engage pense-je sa responsabilité pour le préjudice en résultant pour le créancier, qui voit chaque mois le débiteur percevoir la part qui devrait lui revenir.
tedylou a écrit :En cas de refus persistant et non motivé du Greffier de donner suite à une requête en saisie des rémunérations, en convoquant les parties à une audience de conciliation, notamment, ou de mettre en place une saisie des rémunérations au vu du procès verbal de non conciliation, je ne pense pas qu'on puisse parler d'erreur de service.
Dans la mesure où il y a persistance malgré des réclamations, il y a véritablement une faute, qui peut être qualifiée de lourde sans qu'elle soit récidivante dans la mesure où le Greffier spolie arbitrairement le créancier de son droit d'exécution forcée et immunise le débiteur des poursuites.
tedylou a écrit :Peut-il ordonner une astreinte ou seulement allouée une indemnité pour le préjudice causé par la faute commise ?
Camille a écrit :Bonjour,
Je ne sais même plus de quoi vous parlez puisque vous ne lisez pas non plus ce que j'écris. Je n'ai sûrement jamais écrit que le CdT était nécessairement contraire au CPC, j'ai même dit exactement l'inverse. C'est vous qui m'interprétez de travers, alors à quoi bon encore vous répondre ?
Et puis, de toute façon, on "dérape", la question n'est pas tant de savoir si Camille sait lire ou pas que de savoir si vous avez quelques chances d'avoir gain de cause. Moi, je pense que non, et vous, vous pensez que oui, libre à vous, ce n'est pas moi qui en subirai les conséquences.
Camille a écrit :Ce qui revient à dire que vous vous orientez vers une faute délibérée, donc une faute personnelle de nature délictuelle.
Alors voir les articles L141-1 à -3 du COJ, notamment le dernier, et les 366-1 à -9 du CPC et accessoirement le code pénal, donc.
Ici, pour moi, le tribunal administratif n'est pas concerné, ce qui aurait pu être le cas d'une faute de service.
Camille a écrit :A ma connaissance, on ne peut pas condamner un juge à une forme "d'astreinte de jugement". On peut le sanctionner, c'est tout.
tedylou a écrit :Quant à trouver un avocat spécialisé dans ce genre de procédure, ce n’est quand même pas évident à trouver dans un annuaire...
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