Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
Camille a écrit :Bonjour,
Pour moi, un greffier - fût-il "en chef" - n'a pas le pouvoir de prendre des "initiatives malheureuses" ou de s'abstenir - de son propre chef (sic !) - d'actions imposées ou obligatoires. Son rôle, que je sache, consiste essentiellement à formaliser sur le papier les décisions préalables d'un juge et de déclencher les actions qui en découlent. Donc, pour moi, il n'agit que sous le contrôle, les ordres et "la houlette" du juge en question. Donc, juge pas seulement complice mais "commanditaire" du crime, si crime il y a...
Ou alors, il faudrait imaginer qu'il agit "en douce", le juge concerné n'étant pas au courant ? Sachant qu'ici, le juge peut être le président du TGI, il risque de ne pas être content, le président, s'il apprend ça... .
Camille a écrit : J'ai beau relire les articles 829 et suivants du CPC, notamment le 835 et jusqu'au moins le 845, ils ressemblent bougrement au "résumé" du CdT et ne vois rien de très différent, en ne confondant pas les obligations imposées au demandeur avec les possibilités offertes au défendeur, qui aurait droit - si j'ai bien tout suivi - à une simple "déclaration faite, remise ou adressée au greffe", donc assez conforme au 4° du R3252-15 du CdT.
Camille a écrit :Re,tedylou a écrit :Quant à trouver un avocat spécialisé dans ce genre de procédure, ce n’est quand même pas évident à trouver dans un annuaire...
Oui. Et comme "AvoCamille" ne vous est déjà pas d'un grand secours, c'est bien ce que dis, vous feriez mieux de laisser tomber...
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Camille a écrit :Ben dame... Et pourquoi, alors, organiser une audience de tentative de conciliation s'il y a déjà une procédure de contestation "dans le tuyau", contestation en "bonnet difforme" c'est-à-dire, selon vous, "en respectant les règles de la procédure ordinaire comme le législateur l’impose à l’article R3252-8", laquelle procédure entraine de facto la suspension des poursuites ?
tedylou a écrit :Voulez-vous dire pour répondre à ma première question qu’une contestation orale du débiteur à l’audience de conciliation serait une déclaration au Greffe faite en application de l’article 847-1 du code de procédure civile ?
Article 829
La demande en justice est formée
par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement,
sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation.
La demande peut également être formée
- soit par une requête conjointe remise au greffe,
- soit par la présentation volontaire des parties devant le juge,
- soit, dans le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe.
Article 830
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration
faite,
remise ou
adressée
au greffe.
tedylou a écrit :Mais dans le Code du Travail, c’est différent, c’est bien le greffier en Chef qui est responsable, et on ne peut je pense que s’en tenir qu’aux textes lorsqu’il est question de mise en cause, à peine d’irrecevabilité.
Rôle des greffiers
Ils sont les collaborateurs direct du magistrat. Il sont à la fois les gestionnaire et les témoin des procédures judiciaires. leur présence est obligatoire lors des procès. Aux côtés du juge qui dit le droit, le greffier le retranscrit par écrit et garantit l'authenticité des décisions du juge. Il enregistre les demandes des plaignants, notifie les jugements aux intéressés et conserve les traces des actes et jugements pour en donner copie.
- ils assistent à toutes les audiences et gardent les traces écrites.
- ils consignent tous les interrogatoires menés par les juges d'instruction.
- ils tiennent les registres du tribunal.
- ils délivrent au public les copies des divers documents judiciaires. Ce sont eux qui peuvent vous informer de l'état d'un procès et vous délivrer copie du jugement.
Source : http://www.avocat-rigault.com/greffier.php
cricri a écrit :Camille pourriez vous nous préciser les textes visés qui entraineraient la suspension des poursuites ?
tedylou a écrit :Avec 3627 messages et toute l'ardeur qu'il y met, ce doit maintenant être un "avocamilleardeur"
Camille a écrit :Bonjour,tedylou a écrit :Voulez-vous dire pour répondre à ma première question qu’une contestation orale du débiteur à l’audience de conciliation serait une déclaration au Greffe faite en application de l’article 847-1 du code de procédure civile ?
Qu'est-ce que le 847-1 vient faire dans l'histoire ? En quoi concerne-t-il une "déclaration au greffe" ?
D'autant que le 847-1 est concerné par la "procédure aux fins de jugement" (chapitre II) et non pas par la "tentative préalable de conciliation" (chapitre I).
Ensuite, la déclaration au greffe visée par différents articles concerne exactement le demandeur, ici le créancier, et non pas le défendeur, ici le débiteur.
Camille a écrit :Article 830
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration
faite,
remise ou
adressée
au greffe.
Se planter devant le greffier en le regardant droit dans les yeux et en disant "Monsieur le greffier, je conteste la créance/décision/procédure que le demandeur demande de faire appliquer", n'est-ce pas une demande "faite, remise ou adressée au greffe" ?
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tedylou a écrit :C’est incroyable que comme le fait remarquer Cricri, qu’un raisonnement aussi erroné et contraire aux textes pourtant assez clairs puisse être de la sorte ancré dans l’esprit des juges d’instance, des greffiers et des avocats… A croire qu’ils y trouvent leur intérêt tant il est clair que ce raisonnement ne résiste pas à l’examen.
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