Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
Tripleju a écrit :[Reste néanmoins que ce type de formulation légale m'exaspère car elles favorisent à mon avis des maneuvres dilatoires.
metdupas a écrit : la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
smk a écrit :J'ai quand même bien envie de conseiller à mon amie de ne pas payer, de garder la lettre recommandée fermée avec le papier de la poste dessus, et d'attendre pour voir ce qui se passera.
On parle d'un loyer d'étudiant en province => 350 € ! Je me demande si le bailleur voudra risquer d'exposer des frais pour recouvrer le loyer, et si de toutes façons, on ne pourrait pas se défendre devant le juge en mettant en avant la particulière mauvaise foi du bailleur qui étais informé (oralement biensur) du départ plus ou moins imminent de mon amie.
C'est quand même trop facile ! au pire, à quoi pourrait être condamnée mon amie ?
Erick a écrit :metdupas a écrit : la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Et vous ne tirez aucune conséquence de cet article à l'égard du locataire ?
Art 668 NCPC :
La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre
Guilain a écrit :le probleme est que une fois encore tout est fait pour embrouiller le justiciable meme si je sais que nul n'est cense ignorer la loi. en effet dans d'autres matières juridiques, c'est la première présentation qui compte et ici on "pond" un texte qui decide sans aucune jusitification particulière d'une regle différente. quand y aura t'il une cohérence dans notre droit pris dans son ensemble et non pas par le petit bout de la lorgnette de celui qui traite d'un sujet ?
Erick a écrit :Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable."[/i]
En conséquence, le bail n'étant pas tacitement reconductible, l'étudiant n'a pas à notifier son congé.
Cdt
sacha73 a écrit :
J'espère que vous ne vous absentez jamais 15 jours de chez vous en été.
car sinon, sans cete règle, vous pourriez un jour avoir des surprises...
Par ailleurs, la date d'émission c'est bien beau, mais les lettres ne se perdent-elles jamais?
Quid en ce cas d'une information que votre adversaire vous aurait envoyé et que vous n'auriez jamais reçue, le courrier étant perdu?
la loi n'est peut être pas parfaite, mais je rappelle qu'un congé signifié par huissier aurait évité tout cela, pour moins de 100 € en ce cas.
C'est sûr, c'est plus cher en apparence, mais le mois de loyer supplémentaire ne serait pas dû (et ça court toujours).
D'autant que la signification par huissier prend effet le jour de cette signification, que le destinataire ait été rencontré ou non.
D'autant plus que l'huissier est assuré et a une véritable obligation de diligence, alors que La Poste....
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