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Sujet : URGENT Droit du mandat et responsabilité civile

Echanges sur des points de droit.

URGENT Droit du mandat et responsabilité civile

de Hervé   le Mer 23 Juin 2004 16:07

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Bonjour,

Je sollicite votre sagacité sur le point suivant:

Une société A a pour objet sociale d'acheter des portefeuilles d'affaires et d'en assurer la gestion par la technique de la cession de créance. Elle donne mandat à une société B d'en assurer la gestion quotidienne, moyennant notamment une rémunération et une obligation pour le mandataire d'informer mensuellement le mandant de l'état du portefeuille confié.

Ces obligations sont respectées et font état de diverses modifications opérées sur tout ou partie du portefeuille pour répondre à des besoins légaux (mise ne conformité eu égard à des titres exécutoires, mise à jour de montant suite à présentation de justificatifs par un tiers, j'en passe...).

Le mandataire se rend-il fautif du fait qu'il n'a pas explicitement attiré l'attention de son mandant sur les modifications opérées alors que ce dernier dispose de smoyens techniques et informatiques pour vérifier de manière aisée et rapide si les données initiales ont été modifiées ou non, dans leur globalité..?

Sachant que ces modifications ont pu provoquer un différentiel non négligeable, et qu'aucune autorisation préalable n'a été donnée, il pourrait y avoir un risque au regard du droit comptable et fiscal dans la mesure où la société A n'aurait pas intégré ces modifications ni demandé de compte à ce sujet à la société B.

A titre personnel, il me semble que le fait d'avoir informé de manière régulière et sous le contrôle du contenu de l'information par le mandant (qui a procédé à de modification dans ses exigences d'informations, mais sur d'autres points), le fait d'avoir donné cette information donc permet au moins de réduire la responsabilité du mandataire, voire de l'en exonérer.
Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour...

   

de ricaldo   le Mer 23 Juin 2004 17:18

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1° tout mandataire doit exécuter sa mission de manière loyale, fidèle et dilligente. En cas de rémunération, il est en plus exigé de lui d'agir dans les règles de l'art et de conseiller son mandant.

S'agissant d'un gestionnaire pro de porte-feuille (règles de l'art) , cf règlement COB n°96-03, 6/01/1997, JO du 22/01/1997.

2°L'obligation de rendre des comptes consiste en une reddition des comptes mais aussi de fournir un compte rendu de la mission. Si cette obligation est surtout exécutée en fin de mandat, elle apparaît également en cours de mission lorsque des éléments nouveaux et suffisamment importants apparaissent et justifient une adaptation des instructions données.

Espérant que cela puisse orienter vos recherches.

   

de Hervé   le Mer 23 Juin 2004 17:26

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En fait sur l'obligation d'information souscrite par la mandataire, il s'agissait d'une obligation à rythme mensuelle, donc plus resserré que la simple durée du mandat.

Pour ce qui est de l'exécution loyale du mandat, c'est jsutement là que se pose ma question. Le fait d'avoir communiqué au mandant les informations requises, notamment concernant la faute éventuelle du manataire, est-il de nature à caractériser une exécution loyale et fidèle de la mission dans la mesure où le mandant disposait des informations, bien qu'il n'ait pas eu son attention spécialement attirée sur ce point.
Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour...

   faute de conaissances particulières

de Willner   le Mer 23 Juin 2004 17:35

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donc assez mal placé pour répondre , j'ai l'impression qu'il faudrait distinguer entre les tâches du mandataire ( même implicites ) par son contrat de mission et les possibilités du mandant de découvrir ses fautes .

Si le contrat prévoit que le mandataire informe le mandant sur les changements qu'il entreprend - et cela me semble probable - le fait , que le mandant aurait pû lui même remarquer que les donnés ont été modifiées n'enlève pas la responsabilité au mandataire. Il a omis d'informer le mandant donc commis une faute par rapport au contrat.

Le but du contrat est justement de décharger le mandant de certaines tâches . S'il faudrait par la suite vérifier sur ces points le travail du mandataire et faute de cela le dommage resterait celui du mandant , c'est plus la peine d'engager un mandataire .

C'est peut-être une autre question , à savoir si tout le dommage incombe au madataire aussi dans un cas ou il pouvait croire pour des bonnes raisons que le mandant était au courant de ces changements parce qu'il faut les remarquer p.ex. lors d*une révision fiscale ou autre que le mandataire doit effectuer lui même obligatoirement et regulièrement . Dans cette éventualité la tâche d'informer semble s'attenuer .

   

de ricaldo   le Mer 23 Juin 2004 17:35

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Je pense qu'il faut regarder le règlement COB dont je vous ai communiqué les réfs pour vérifier si l'obligation de loyauté est précisée et si les articles relatifs à la dilligence et aux règles de l'art ne précisent pas la conduite à tenir en cas d'erreur du mandataire.

   

de Technosis   le Mer 23 Juin 2004 17:47

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Il faudrait peut être connaître la rédaction exacte du mandat ...

En tout état de cause, le mandataire n'est il pas tenu de toute façon "d'attirer spécialement l'attention" du mandant lorsqu'un point particulier important vient à sa connaissance et non de lui communiquer simplement, fut ce régulièrement et exhaustivement, une masse d'information ?

Ce genre de problème se pose souvent en matière d'informations "déclarées régulières et sincères" dans les cessions d'entreprises...

A mon sens donc, le mandat d'espèce a été executé, certes, ... mais pas forcément loyalement...

   A Ricaldo

de Hervé   le Mer 23 Juin 2004 17:51

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En l'occurrence, le règlement COB ne s'applique pas, ne s'agissant pas d'une gestion de portefeuille de placement ou de titres quelconques. Il s'agit de gestion de portefeuilles de créances bancaires sur des particuliers.
Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour...

   d'accord avec Technosis

de Willner   le Mer 23 Juin 2004 18:07

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si le contrat prévoit ( exprès ou implicitement ) une obligation d' information , le mandataire doit la donner et n'est pas tenu de la souligner .

Pour arriver à une obligation de " crier au feu " il faudrait que le mandataire soit p.ex. le grand spécialiste des deux et beaucoup plus qualifié pour découvrir un danger caché que le mandant .

   A Willner

de Technosis   le Mer 23 Juin 2004 18:19

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Je ne suis pas tout à fait certain que l'on soit d'accord tous les deux ... !!! :?:
Relisez moi... :oops:

Je pense, moi, a priori (et sans étude jurisprudentielle approfondie), que le mandataire est tenu de souligner certaines informations parmi d'autres qu'il communique...

Je raisonne, comme je l'indiquais, par analogie (dont chacun sait que c'est un raisonnement dangereux !!!) avec les problème d'informations entre cédants et cessionnaire de société, raisonnement que je préciserais ultérieurement volontier le cas échéant.

   effectivement, Technosis

de Willner   le Mer 23 Juin 2004 18:52

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en relisant votre message , mon consentement semble hatif.

Pourtant je ne suis pas convaincu , que nous ne sommes pas d'accord au fond .

Le cas ou le mandataire doit faire plus qu'envoyer une foule de données est à mon avis celui où cela ne remplit pas sa tâche d'informer le mandant . C'est donc là où - exceptionellement - ces données brutes ne contiennent que pour celui qui sait les lire et interpreter l'information nécessaire .

Prenant l'exemple du règlement COB n° 96-03 - art. 23

http://www.cob.fr/styles/default/docume ... 5188_1.pdf

Article 23
Le prestataire doit assurer au mandant ou aux (Règlement n° 2003-07) "porteurs" toute
l’information nécessaire sur la gestion de portefeuille effectuée.
Dans le cas d’une gestion individuelle sous mandat, cette information comprend au minimum un arrêté trimestriel du portefeuille ainsi qu’un compte rendu de gestion semestriel retraçant la politique de gestion suivie pour le compte du mandant, et faisant ressortir l’évolution de l’actif géré et les résultats dégagés pour la période écoulée. Lorsque le mandat de gestion autorise les opérations à effet de levier et que le portefeuille comporte des positions ouvertes (qui ne sont pas couvertes par une position ouverte symétrique ou la détention des actifs sous-jacents), une information au moins mensuelle doit être prévue comprenant notamment une appréciation des risques représentés par les positions ouvertes.

Cette article statue, il me semble , que dans le cas "d'effet levier" il ne suffit pas d'énumerer simplement les positions ouvertes qui ne sont pas couvertes , mais il faut les évaluer pour informer le mandant correctement .

Tout est donc une question d'interprétation de la règle générale et des obligations contractuelles pour un cas concret . La marge d'aprréciation semble particulièrement large .

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